TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/38152 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJL7
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Maître François ILANKO, Avocat au Barreau de Paris, #C0296
DÉFENDERESSE
Madame [I] [H] [M] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire LITAUDON, Avocat au Barreau de Paris, #C1844
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G], de nationalité française, et Madame [I] [H] [M], de nationalité éthiopienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (Ethiopie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est née [L] [G], le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9].
Par assignation en la forme des référés délivrée le 28 octobre 2019, Monsieur [N] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de statuer sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant à la suite de la séparation du couple intervenue au mois de septembre 2019.
Suivant ordonnance en date du 14 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment:
- déclaré le juge français compétent pour connaître du présent litige et dit que la loi française lui est applicable;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant;
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médico-psychologique et désigné pour y procéder le Docteur [J];
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère;
- organisé au profit du père un droit de visite au sein d'un espace de rencontre à raison de deux fois par mois;
- fixé à la charge de l'époux une contribution aux charges du mariage de 1500 euros par mois;
- renvoyé les parties à comparaître à une prochaine audience.
A la suite du dépôt du rapport intervenu le 18 mai 2020, suivant ordonnance en date du 14 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment:
- rappelé que le juge français est compétent et que la loi française lui est applicable;
- accordé à Madame [I] [H] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère;
- dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergée chez son père comme suit:
* l'intégralité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques;
* la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d'été;
- ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Le 5 juin 2020, Monsieur [N] [G] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que la gestion du bien commun du couple à savoir la maison en cours de construction, située à [Localité 13] sera confiée à l'époux, à charge pour lui d'en régler les échéances de remboursement du crédit immobilier et les charges y afférentes,
- dit que ce règlement s'effectue en exécution de son devoir de secours,
- fixé à la somme mensuelle de 300 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [N] [G] à Madame [I] [H] [M] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [I] [H] [M] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y a condamné, avec indexation,
- rejeté la demande de désignation d'un notaire en vue de faire dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère;
- dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergée chez son père comme suit:
* l'intégralité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques;
* la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires;
- maintenu l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents;
- fixé à la somme de 600 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [I] [H] [M], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y a condamné en tant que de besoin,
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021, Monsieur [N] [G] a fait assigner Madame [I] [H] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [N] [G] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 avril 2024.
Madame [I] [H] [M] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, prorogé au 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 février 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s'agissant du divorce, du régime matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Monsieur [N], [O], [K] [G]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées)
ET DE
Madame [I] [H] [M]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Ethiopie)
Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (Ethiopie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 2 septembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande d'attribution à titre préférentiel du bien immobilier en cours de construction sis à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Madame [I] [H] [M] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à voir désigner un notaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à Madame [I] [H] [M] la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'audition de l'enfant ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur l’enfant [L] [G], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] [H] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [N] [G] s'exercera à l'égard de l'enfant mineur commun selon les modalités suivantes :
* l'intégralité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques ;
* la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* un droit de visite simple, d'une durée maximale de 4 heures, lorsque Monsieur [N] [G] est présent à [Localité 12], à charge pour lui d'en avertir Madame [I] [H] [M] au moins quinze jours à l'avance ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou de scolarisation selon ce qui est défini ci-dessus ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
FIXE à la somme mensuelle de 300 € (TROIS CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [G] à Madame [I] [H] [M] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [I] [H] [M] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [G] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [I] [H] [M] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
REJETTE la demande de Madame [I] [H] [M] tendant à voir Monsieur [N] [G] lui reverser le montant des frais de santé exposés pour l’enfant;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [L] [G], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9], sans l'autorisation expresse et préalable de ses deux parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] au paiement des dépens de la présente instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 23 Août 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales