TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/36554 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXU4
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
HOTEL PRATIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas LIGNEUL, Avocat à la Cour, #E0339
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I] épouse [T]
HOTEL PRATIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2021/046855 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat au Barreau de Paris, #G0135
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 5], sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2021, Monsieur [Y] [T] a fait assigner Madame [N] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Débouté Madame [N] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Monsieur [Y] [T] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023.
Madame [N] [I] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, prorogé au 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux formulée par Madame [N] [I] ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal :
- Monsieur [Y] [T], né le[Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (Algérie)
ET DE
- Madame [N] [I], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Val-de-Marne)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 5] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [N] [I] ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 27 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [N] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] au paiement des dépens de la présente instance.
Fait à Paris, le 23 Août 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales