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23/08/2024 | FRANCE | N°18/32820

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 4, 23 août 2024, 18/32820


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4


N° RG 18/32820 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMHCK



N° MINUTE : 2


JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 242 du code civil



DEMANDEUR

Monsieur [L] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
[Localité 10] (MAROC)

Représenté par Maître Cindy MIRABEL, Avocat postulant au Barreau de Paris, #P0169


DÉFENDERESSE

Madame [T] [C] épouse [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
r>Représentée par Maître Bruno ANCEL, Avocat postulant au Barreau de Paris, #C2216


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA


LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyée...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 18/32820 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMHCK

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [L] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
[Localité 10] (MAROC)

Représenté par Maître Cindy MIRABEL, Avocat postulant au Barreau de Paris, #P0169

DÉFENDERESSE

Madame [T] [C] épouse [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]

Représentée par Maître Bruno ANCEL, Avocat postulant au Barreau de Paris, #C2216

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [C] et Monsieur [L] [G], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2001 par devant l'officier d'état-civil de [Localité 16], City of [Localité 16], [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants :
- [M] [G], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15], majeur,
- [I] [G], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12],
- [Z] [G], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12],
- [P] [G], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12].

Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2018, Madame [C] épouse [G] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 10 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a prévu les mesures suivantes :
- dit que la loi émirienne est applicable au divorce;
- dit que la loi française s'applique à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
- autoriser l'époux demandeur à assigner en divorce ;
-dit que les époux résideront séparément ;
- condamné Monsieur [G] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Madame [C] épouse [G] d'un montant de 3.000 euros;
- condamné Monsieur [G] à verser à son épouse une somme de 2.000 euros au titre de la provision ad litem.
- dit que Monsieur [G] devra se porter garant du bail souscrit par l'épouse et supportera les frais de déménagement de l'épouse,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [C] épouse [G];
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement, à charge pour lui de supporter les frais des trajets des enfants:
* durant la totalité des vacances scolaires ;
* durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à Noël et pendant l'été;
- fixé la part contributive de Monsieur [G] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 2.000 euros, soit 500 euros par enfant, payable au domicile de Madame [C] épouse [G];
- dit que Monsieur [G] assumera les frais de scolarité des enfants.
- rejeté le surplus des demandes s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par acte d'huissier délivré le 25 juin 2019, Monsieur [G] a fait assigner Madame [C] épouse [G] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par conclusions récapitulatives d'incident signifiées le 13 janvier 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [C] épouse [G] demande une commission rogatoire internationale aux autorités compétentes aux Emirats arabes unis, au Maroc et à Jersey pour procéder à des mesures d'instruction relatives à la situation financière de Monsieur [G] et son patrimoine.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit n'y avoir à statuer sur les demandes relatives au juge compétent et la loi applicable à ce stade ;
- débouté Mme [C] épouse [G] de sa demande relative à la commission rogatoire,
- réservé les dépens.

M. [G] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023.

Mme [C] épouse [G] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, prorogé au 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 10 juillet 2018,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la responsabilité parentale ;

DIT le juge français compétent et la loi anglaise applicable au régime matrimonial ;

Vu l'article 242 du code civil,

PRONONCE aux torts partagés le divorce de :

Monsieur [L], [J] [G]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (17)

ET DE

Madame [T], [W] [C] épouse [G]
Née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (02)

mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 16] à [Localité 15] (Royaume-Uni) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [T] [C] épouse [G] ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes liquidatives relatives aux biens meubles et emprunts ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de restitution d'effets personnels formulées par Madame [T] [C] épouse [G] et par Monsieur [L] [G] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 180 000 euros (CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire en capital ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur les enfants mineurs communs ;

ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [C] épouse [G] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [L] [G] s'exercera à l'égard des enfants mineurs communs selon les modalités suivantes, à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener au lieu de leur résidence ou de scolarisation :
- Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
* durant la totalité des petites vacances scolaires (sauf Noël) ;
* durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à Noël et pendant l'été ;

PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que:
- le rang de fin de semaine est déterminé par le rang du vendredi et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- la première fin de semaine commence le premier vendredi du mois et qu'est considérée comme cinquième fin de semaine celle qui commence le cinquième et dernier vendredi du mois ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la période considérée ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances scolaires le parent sera, sauf cas de force majeure ou accord préalable, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

FIXE à la somme mensuelle de 500 euros par enfant et mois, soit la somme totale de 2000€ (DEUX MILLE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [L] [G] à Madame [T] [C] épouse [G] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

REJETTE la demande de Monsieur [L] [G] tendant à verser directement entre les mains de l’enfant [M] la contribution à son entretien et son éducation;

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

Et, en tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [L] [G] au paiement de ladite pension ;

PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;

DIT que les frais de scolarité seront pris en charge en intégralité par Monsieur [L] [G], au besoin le CONDAMNE au paiement desdits frais ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Fait à Paris, le 23 Août 2024

Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 4
Numéro d'arrêt : 18/32820
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;18.32820 ?
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