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23/08/2024 | FRANCE | N°17/35618

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 4, 23 août 2024, 17/35618


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4


N° RG 17/35618 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKNAP



N° MINUTE : 1


JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [M] [U] épouse [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Saida BENOUARI, Avocat à la Cour, #E2270


DÉFENDEUR

Monsieur [T] [L] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Représenté par Maître Dominique FERRANTE

, Avocat au Barreau de Paris, #C0776


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA


LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes e...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 17/35618 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKNAP

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [U] épouse [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Saida BENOUARI, Avocat à la Cour, #E2270

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [L] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Représenté par Maître Dominique FERRANTE, Avocat au Barreau de Paris, #C0776

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [L] [V] et Madame [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A la suite de la requête en divorce de Monsieur [L] [V] enregistrée le 4 mai 2017, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2017, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et :
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué à Madame [U] épouse [L] [V] la jouissance onéreuse du domicile conjugal à charge pour elle de rembourser les emprunts contractés,
- accordé à Monsieur [L] [V] un délai de 6 mois pour quitter le domicile conjugal,
- condamné Madame [U] épouse [L] [V] à verser à Monsieur [L] [V] une pension alimentaire au titre du devoir de secours la somme de 750 euros par mois,
- condamné Madame [U] épouse [L] [V] à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 1.500 euros au titre de la provision ad litem,
- désigné Maître [W] pour procéder à l'inventaire estimatif et élaborer un projet liquidatif.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2020, Madame [M] [U] épouse [L] [V] a fait assigner Monsieur [T] [L] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Monsieur [L] [V] a constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives d'incident signifiées le 16 septembre 2021, Madame [U] épouse [L] [V] demande la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours.

Par ordonnance rendue le 16 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté Madame [U] épouse [L] [V] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté Monsieur [L] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.

Madame [M] [U] épouse [L] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023.

Monsieur [T] [L] [V] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024, puis au 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2017,

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2022,

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal :

Madame [M], [K] [U] épouse [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (42)

ET DE

Monsieur [T], [D] [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Iran)

mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

REJETTE la demande de Madame [M] [U] épouse [L] [V] tendant à voir reporter les effets du divorce au 2 septembre 2013 ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [T] [L] [V] ;

CONDAMNE Madame [M] [U] épouse [L] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 23 Août 2024

Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 4
Numéro d'arrêt : 17/35618
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;17.35618 ?
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