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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01935

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 20 août 2024, 24/01935


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [X] [D]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Chloé SAVOLDELLI

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR5

N° MINUTE : 7







JUGEMENT
rendu le 20 août 2024


DEMANDERESSE

S.C.I. SAUFROY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Mon

sieur [X] [D],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [X] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Chloé SAVOLDELLI

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR5

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le 20 août 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. SAUFROY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [D],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 août 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR5

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er février 2022, la SCI SAUFROY a consenti un bail d’habitation à M. [X] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7734,98 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [D] le 30 mars 2023.

Par assignation du 25 janvier 2024, la SCI SAUFROY a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,13 909,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 mai 2024, la SCI SAUFROY indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur ayant quitté les lieux le 29 février 2024 et actualise la dette locative à la somme de 14 545,47 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI SAUFROY verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 février 2024, M. [X] [D] lui devait la somme de 14 545,47 euros, correspondant au solde locatif.

Toutefois, le décompte locatif ne fait pas apparaître la restitution du dépôt de garantie de 500 euros mentionné au bail dont il n’est pas contesté par la bailleresse qu’il a bien été versé.

En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 14 045,47 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 7 734,98 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 6 174,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [X] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI SAUFROY concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement des demandes de la SCI SAUFROY relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de M. [X] [D],

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SCI SAUFROY la somme de 14 045,47 euros (quatorze mille quarante-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 7 734,98 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 6 174,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SCI SAUFROY la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 mars 2023 et celui de l'assignation du 25 janvier 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 août 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01935
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.01935 ?
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