TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/08/2024
à : - Me S. AUFFRAY
- Mme [N] [Z]
Copies exécutoires délivrées
le : 16/08/2024
à : - Me S. AUFFRAY
- Mme [N] [Z]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 24/05269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C463E
N° de MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Sandra AUFFRAY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1062
Madame [B] [P]-[C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Sandra AUFFRAY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1062
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2024
Décision du 16 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C463E
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2024 remis à étude, [X] [C] et [B] [P]-[C] ont fait assigner [N] [Z] aux fins de voir ordonner son expulsion et la condamner au paiement des indemnités d’occupation.
À l'audience du 25/06/2024, [X] [C] et [B] [P]-[C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation reprise oralement.
[N] [Z], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16/08/2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel de leur conseil reçu au greffe le 02/07/2024, [X] [C] et [B] [P]-[C] se désistaient de l’instance en raison du départ de la défenderesse des lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du courrier précité que les demandeurs ont entendu se désister de l’instance.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ainsi, et compte tenu de l’absence de la défenderesse, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la partie demanderesse.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et en l’absence de convention contraire des parties, les dépens de l'instance seront mis à la charge des requérants.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [X] [C] et [B] [P]-[C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de [X] [C] et [B] [P]-[C] ;
RAPPELONS que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 16 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C463E