TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/08/2024
à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
- Mme [H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/08/2024
à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/03246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSI
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 16 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSI
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a donné en location à [H] [V] un appartement situé au [Adresse 2], par contrat de bail du 21/08/1978.
[P] [L], locataire d’un logement situé au 7ème étage du même immeuble, s’est plainte de la présence de punaises de lit dans son logement. Un diagnostic canin a été effectué dans son appartement le 07/12/2023 par la société SAPIAN, mais aucune intervention n’a pu avoir lieu dans le logement de [H] [V] qui n’a pas laissé l’accès aux lieux.
Par exploit de commissaire de justice remis le 12/03/2024 à personne, l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a assigné [H] [V] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7e) de la loi du 6 juillet 1989, 23-1 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 4], aux fins de voir :
- enjoindre à [H] [V] de laisser le libre accès de l’appartement dont elle est locataire aux entreprises mandatées par l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement et aux traitements nécessaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire ;
- à défaut de libre accès dans un délai de 8 jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance ou de sa signification, autoriser l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans les lieux loués, au besoin avec le concours d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’il choisira en cas de nécessité et à jeter tout objet infesté ;
- condamner [H] [V] pour la contraindre à s’exécuter, à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire que l’astreinte courra pendant un délai d’un mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il sera de nouveau fait droit ;
- se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
condamner [H] [V] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [H] [V] aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 30/04/2024.
L’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, s'en remet à son acte introductif d'instance.
[H] [V] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 06/06/2024.
La réouverture des débats était ordonnée par la juge des contentieux de la protection avec convocation des parties à l’audience du 25/06/2024 à la demande de [H] [V], arrivée tardivement à l’audience après la clôture des débats.
À l’audience du 25/06/2024, l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
[H] [V], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16/08/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d'autorisation à pénétrer dans les lieux
L'article 1724 du code civil dispose que si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
L'article 32 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 4] dispose que les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords et en particulier de mettre en œuvre les mesures préventives et curatives de lutte contre l'infestation dont il est fait état au titre VI, section 4, du présent règlement.
L’article 23-1 du même règlement dispose que les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté. Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessive doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés.
Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin.
Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie.
Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt.
En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’appartement occupé par [H] [V] est infesté de punaises de lit. La société SAPIAN constate dans son rapport d’intervention que la détection canine a permis de trouver des traces de punaises de lit dans le logement de [H] [V], qui a indiqué au cours d’une précédente intervention avoir effectué des traitements restés sans effet. Le rapport indique également que la locataire n’a pas laissé l’accès à son appartement pour qu’un traitement puisse être appliqué. En effet, le rapport inscrit que le 22/12/2023, la locataire n’a pas répondu à l’interphone et à la porte.
Le bailleur a sommé [H] [V] de laisser l’accès à son appartement par exploit de commissaire de justice du 02/02/2024. La sommation mentionne l’urgence de l’intervention, les clauses du bail et donne le numéro de la gérante de l’immeuble que [H] [V] doit contacter.
Malgré cette sommation et les tentatives d’intervention par la société SAPIAN, [H] [V] n’a pas laissé l’accès aux lieux. Elle ne s’est pas présentée à l’audience du 25/06/2024, malgré sa demande de réouverture des débats.
Par conséquent, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et l'urgence est caractérisée. Il convient dans ces conditions d'autoriser l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l'appartement loué par [H] [V], si besoin avec le concours de la force publique et d'un commissaire de justice, en vue de procéder aux opérations de désinfection qui s'imposent dans les termes du dispositif.
[H] [V] ayant partiellement accepté les interventions de l'entreprise au sein de son appartement pour effectuer une détection canine, il n'est pas établi que cette situation répétée d'infection de punaises de lit ne résulte que du comportement de [H] [V]. Par conséquent, le coût des opérations restera à la charge de l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT – OPH, bailleur.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, le bailleur disposant d’un moyen de contrainte par l’autorisation d’accès avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, les dépens de la présente instance de référé seront supportés par [H] [V].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent vu l’urgence,
ENJOIGNONS à [H] [V] de laisser libre accès de l’appartement dont elle est locataire sis [Adresse 2], aux entreprises mandatées par l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement et aux traitements nécessaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire ;
AUTORISONS, à défaut de libre accès par [H] [V] dans un délai de huit jours suivant la signification de la présenté ordonnance, l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l'appartement loué par [H] [V], au besoin avec le concours d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier, afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement et aux traitements nécessaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire ;
AUTORISONS l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement de [H] [V] dans tout autre lieu qu’il choisira en cas de nécessité, et à jeter tout objet infesté de [H] [V] qui ne peuvent être traités / désinfectés sur place en dehors des papiers et documents d’identité personnels ;
DÉSIGNONS la Selarl CHERKI – RIGOT, commissaires de justice associés, [Adresse 1], pour dresser procès-verbal des opérations de désinfection et de destruction des effets personnels de [H] [V] qui serait rendue indispensable ;
DÉBOUTONS l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS [H] [V] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées,
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 16 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSI