La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2024 | FRANCE | N°22/05568

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 12 août 2024, 22/05568


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier MOURA


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/05568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2CW

N° MINUTE :
9/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 12 août 2024


DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#


DÉFENDERESSE
S

ociété ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D1477
non comparante...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier MOURA

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/05568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2CW

N° MINUTE :
9/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 12 août 2024

DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D1477
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024

JUGEMENT
délibéré initial le 07 août 2024
prorogé au 12 août 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 12 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2CW

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 1er août 2022, Monsieur [I] [H] a fait convoquer ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 600 € sur le fondement d’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
- 150 € au titre de la résistance abusive.
- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le vol AT 1761 du 29 juillet 2021 au départ de Paris en direction de Casablanca a été retardé de plus de 3 heures à l’arrivée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, ROYAL AIR MAROC n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - SUR L’INDEMNISATION

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement précise que « lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé :

250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins ;400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
En considération de ces éléments, ROYAL AIR MAROC, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

2 - SUR LES DEMANDES SUBSÉQUENTES

1-Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [I] [H] de ce chef de demande.

2-Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Monsieur [I] [H] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.


Condamne ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

Déboute Monsieur [I] [H] du surplus de ses demandes.

Condamne ROYAL AIR MAROC à payer Monsieur [I] [H] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens.

Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 12 août 2024.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 22/05568
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;22.05568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award