TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier MOURA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/05562 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2BJ
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] [M], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D1477
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 07 août 2024
prorogé au 12 août 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05562 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2BJ
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 1er août 2022, Madame [I] [D] [M] a fait convoquer ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 400 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
- 150 € du fait de la résistance abusive.
- 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le vol AT 431 du 10 janvier 2020 au départ de [Localité 5]-[Localité 4] en direction de [Localité 3] a été annulé ; que ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, ROYAL AIR MAROC n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l’indemnisation.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement précise que « lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé :
1) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins ;
2 ) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
3) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
En considération de ces éléments, ROYAL AIR MAROC, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [I] [D] [M] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
2 - SUR LES DEMANDES SUBSÉQUENTES
1-Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [I] [D] [M] de ce chef de demande.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Madame [I] [D] [M] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [I] [D] [M] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
Déboute Madame [I] [D] [M] du surplus de ses demandes.
Condamne ROYAL AIR MAROC à payer à la somme de Madame [I] [D] [M] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris, le 12 août 2024.
La Greffière Le Président