TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OAV
N° : 6-CH
Assignation du :
12 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT-OPH, Etablissement Public à caractère industriel et commercial
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
SASU SL [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 02 février 2021, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT – OPH (ci-après “l’établissement [Localité 6] HABITAT”) a donné à bail commercial à la SASU SL [Localité 5] (ci-après “la société SL [Localité 5]”) des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 3], moyennant un loyer annuel en principal de 36.785 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 57.285,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 janvier 2024, augmentée du coût de l'acte.
Par assignation délivrée le 12 avril 2024, l’établissement PARIS HABITAT a attrait la société SL [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial liant l’établissement [Localité 6] HABITAT à la société SL [Localité 5] à compter du 19 février ;condamner la société SL [Localité 5] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 67.744,42 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; ordonner l'expulsion de SL [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;assortir l'expulsion d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;condamner SL [Localité 5] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ;rappeler en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance à intervenir ; condamner SL [Localité 5] au paiement d'une somme de 1.450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris notamment les frais de procédure.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société SL [Localité 5] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 07 juin 2024, l’établissement [Localité 6] HABITAT a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
Le premier alinéa de l’article 1119 du code civil précise que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S’agissant d’une clause résolutoire insérée dans les conditions générales d’un contrat de bail commercial, il incombe donc à la partie qui s’en prévaut d’établir qu’elle a été portée à la connaissance de son co-contractant et que celui-ci l’a acceptée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat comporte 35 pages auxquelles s’ajoutent 4 annexes. La pagination, discontinue, sépare le contrat en une première partie correspondant à l’entête et aux conditions particulières, numérotée de 1 à 10 et en une deuxième partie comprenant les conditions générales, numérotée de 1 à 25 et dans laquelle est insérée la clause résolutoire. Suivent les annexes, non numérotés.
Or, si les pages 1 à 10 du contrat sont paraphées au bas de chaque page et signées sur la dernière et si, de la même manière, les annexes sont paraphées sur chaque page ; la deuxième partie du contrat correspondant aux conditions générales n’est ni paraphée au bas de chaque page, ni signée sur la dernière malgré les emplacements prévus à cet effet.
Les conditions générales sont certes mentionnées aux pages 2, 3, 4, 7 et 9 des conditions particulières, et forment, celles-ci « un tout indivisible » selon la formule figurant sur la page 9.
Néanmoins, en l’absence de toute clause dans les conditions particulières témoignant de la prise de connaissance des conditions générales et de leur acceptation, il n’est pas établi avec l’évidence qui s’impose en matière de référé que la société SL [Localité 5] avait connaissance des conditions générales et les avait acceptées. Il n’y a donc pas lieux à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de cette clause ni sur les demandes subséquentes.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par l’établissement [Localité 6] HABITAT, l'obligation de SL [Localité 5] au titre des loyers et charges arrêtées au 31 mars 2024 FR
Difficulté : le deuxième décompte indique « situation au 21 mars 2024 ». Cependant, la dernière ligne de celui-ci semble correspondre au loyer du deuxième trimestre, exigible selon contrat au 1er avril.
J’en déduit que le demandeur a intégré ce trimestre par anticipation, considérant qu’il serait échu au moment où la juridiction trancherait.
Toutefois, j’y vois dès lors une difficulté pour retenir le montant du décompte (64.744,42 euros) au titre de l’obligation non sérieusement contestable dans la mesure où, l’acte ayant été établi par avance pour la période allant du 21 mars au 01 avril, les règlements qui auraient pu intervenir au cours de cette période ne peuvent pas y figurer, alors même qu’il ressort de l’acte qu’il arrivait au preneur qui n’avait pas interrompu ses payements de les effectuer en fin de mois.
D’où mon choix de ne retenir que l’obligation non sérieusement contestable à la date effective du 21 mars, c’est-à-dire 53.285,89€.
S’agissant d’une appréciation souveraine de l’offre probatoire, je n’ai pas cru devoir en justifier dans la motivation au-delà de la mention de l’exclusion du second trimestre.
n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 64.744,42 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société SL [Localité 5] à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis la date l'assignation.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas en revanche de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes ;
Condamnons la S.A.S.U. SL [Localité 5] au payement par provision de la somme de 64.744,42 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la S.A.S.U. SL [Localité 5] aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [J] [Z], assistant de justice.