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07/08/2024 | FRANCE | N°24/53671

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 août 2024, 24/53671


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53671 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45O7

N° : 1/MC

Assignation du :
24 Mai 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 07 août 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE

Société LIL’HORIZON
[Adresse 3]
[Localité 5]

re

présentée par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat constitué et plaidant au barreau de PARIS - #P0370 et par Maître Charles-Eric THOOR, avocat plaidant au barreau ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53671 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45O7

N° : 1/MC

Assignation du :
24 Mai 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 07 août 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE

Société LIL’HORIZON
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat constitué et plaidant au barreau de PARIS - #P0370 et par Maître Charles-Eric THOOR, avocat plaidant au barreau de Lille

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocat au barreau de PARIS - #J070

S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocat au barreau de PARIS - #J070

S.A.S. FRET SNCF
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocat au barreau de PARIS - #J070

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Selon avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 14 novembre 2023, la Société Nationale SNCF (ci-après la SNCF) a engagé une procédure négociée de mise en concurrence au nom et pour le compte de la société SNCF Voyageurs et de la société Fret SNCF, pour le renouvellement d’un marché public de services intitulé « Transport routier de personnel SNCF en région Haut de France - Versant nord » et composé de 14 lots géographiques, tendant à l’acheminement du personnel de la SNCF par transport routier entre les différentes gares, établissements et lieux d’hébergement.
Ce marché prend la forme d’un accord-cadre multi-attributaires et porte sur une valeur totale estimée de 28.861.717,79 euros HT.
La société Lil’Horizon, spécialisée dans le transport routier de voyageurs, titulaire sortant d’un précédent accord-cadre conclu avec la SNCF, a soumis sa candidature pour chacun des 14 lots.
Le règlement externe de consultation indique en pages 10 et 11, les critères d’attribution du marché :
« - Critère financier 40 %
La notation est réalisée sur la base du montant total de l'offre. Le montant global de chaque offre est calculé sur la durée totale du Marché.
L'offre la moins disante hors offres anormalement basse, obtient la note maximale de 20 points; les autres propositions/offres obtiennent un nombre de points calculé selon la formule suivante: 20 X (prix de l'offre la moins disante / prix de l'offre).
Critère technique 30 %
La notation est réalisée en tenant compte de l'importance de chaque sous-critère suivant :
Intitulé
Pondération
Critère 1 Capacités Véhicules/Conducteurs
40%
Critère 2 : Commande/Modification/Facturation
30%
Critère 3 : Délai d'approche/temps d'attente
30%

Critère RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) 20 %
La notation est réalisée en tenant compte de l'importance de chaque sous-critère suivant :
Intitulé
Pondération
Critère 4 : Actions en faveur de la santé et la sécurité au travail du personnel, prévention et gestion des accidents du travail, dans le cadre du présent marché
70 %
Critère 5 : Politique d'engagement sociétal, dans le cadre du présent marché
30%

Critère Décarbonation 10 %
La notation est réalisée en tenant compte de l'importance de chaque sous-critère suivant :
Intitulé
Pondération
Critère 6 : Prise en compte de l'impact environnemental du prestataire, dans le cadre du présent marché
30 %
Critère 7 : Actions en faveur de la réduction de l'impact environnemental du transport routier, dans le cadre du présent marché- consommation des énergies et motorisation
70%
».
Par un courriel du 20 décembre 2023, la SNCF a informé la société Lil’Horizon du rejet de sa candidature pour le lot n°7, celle-ci ne présentant pas le chiffre d’affaires requis pour y candidater.
Par un second courriel du 4 mars 2024, la SNCF a invité la société Lil’Horizon à entrer en négociation s’agissant des lots n°1 à 6 et n°8 à 14.
Aux termes de nouveaux courriels en date du 14 mai 2024, la SNCF a communiqué à la société Lil’Horizon les résultats de la procédure négociée, aux termes desquels elle devenait attributaire de rang 1 des lots n°6, 8 et 9 et attributaire de rang 2 pour le lot n°13.
Par courrier du 21 mai 2024, le conseil de la société Lil’Horizon a sollicité de la SNCF pour les 14 lots constituant le marché :
Les déclarations de chiffre d’affaires, des effectifs et les références de même nature, présentées par les candidats dont les offres ont été retenues ;Le rapport d’analyse des candidats dont les offres ont été retenues ;Le rapport d’analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ;Les décisions d’admission des candidatures ;Toute demande de renseignement, formulée par les soumissionnaires ;Les convocations, ainsi que les procès-verbaux et comptes rendus des négociations intervenues avec les candidats admis à négocier ;Toute question, demande de précision et/ou de régularisation adressée aux candidats, les justifications apportées par ces derniers en réponse, ainsi que les décisions adoptées par l’acheteur en conséquence ;Les avis, opinions, conseils et toute analyse relative aux candidatures et aux offres ;Le rapport d’analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ;L’ensemble des pièces contractuelles du marché, dans leur version intégrale, accompagnées de la totalité de leurs annexes, comprenant les éléments de l’offre retenue ;Les caractéristiques et avantages des offres retenues ;Les offres retenues, comprenant : les lettres d’offres, les BPU, les tableaux de conformité au projet de CPS visés au 2.1.1.1. du règlement de la consultation ;ainsi que le cadre de réponse, le tableau de conformité du CDC, et la liste du personnel affecté au marché, visés à l’article 2.1.1.2.Estimant que la SCNF a manqué à son obligation d’information, que le rejet de la candidature pour le lot n°7 est irrégulier, que la procédure d’attribution de l’accord-cadre est trop imprécise sur le montant maximum des prestations à fournir et qu’elle n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement entre les candidats, la société Lil’Horizon a, par trois actes délivrés le 24 mai 2024, enregistrés sous le numéro RG 24/53671, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, la Société Nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, au visa de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, des articles 481-1 et 1441-1 du code de procédure civile, des dispositions du code de la commande publique et des dispositions du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
« A titre principal :
Enjoindre à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant, si elle entend toujours conclure le contrat en cause, la procédure négociée, pour chacun des 14 lots, au stade de l'avis de publicité ;
A titre subsidiaire :
Enjoindre à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant, si elle entend toujours conclure le contrat en cause, la procédure négociée, pour chacun des 14 lots, au stade de l'examen des candidatures et des offres initiales ;
A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant, si elle entend toujours conclure le contrat en cause, la procédure négociée, pour chacun des 14 lots, au stade de la remise des offres finales ;
En tout état de cause :
Condamner la SNCF à lui verser une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même à tous les dépens. »

Les sociétés Nationale SNCF, SNCF Voyageurs et Fret SNCF ont constitué avocat.
A l’audience du 12 juin 2024, la société Lil’Horizon, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives tendant à voir :
« A titre principal :

Enjoindre à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant, si elle entend toujours conclure le contrat en cause, la procédure négociée, pour chacun des 14 lots, au stade de l’avis de publicité ;

A titre subsidiaire :

Enjoindre à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant, si elle entend toujours conclure le contrat en cause, la procédure négociée, pour chacun des 14 lots, au stade de l’examen des candidatures et des offres initiales ;

A titre infiniment subsidiaire :

Enjoindre à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant, si elle entend toujours conclure le contrat en cause, la procédure négociée, pour chacun des 14 lots, au stade de la remise des offres finales ;

En tout état de cause :

Condamner la SNCF à lui verser une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la même à tous les dépens ».

Les sociétés Nationale SNCF, SNCF Voyageurs et Fret SNCF, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir :
« A titre principal :
- DIRE IRRECEVABLE la société LIL’HORIZON en ce qu’elle sollicite l’annulation totale ou partielle de la procédure de passation des 14 lots de l’accord-cadre de Transport Routier de Personnel (TRP) sur le périmètre de la région Hauts de France versant Nord
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société LIL’HORIZON de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions
- CONDAMNER la société LIL’HORIZON à verser aux sociétés SNCF, SNCF Voyageurs et Fret SNCF, chacune, la somme de 6 000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société LIL’HORIZON aux entiers dépens ».

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux conseils des parties que la décision sera mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

MOTIFS :

Selon l'article 2 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique : « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».

Selon l'article 5 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire.».

Selon l’article 6 du même texte, « A la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu'il fixe, et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Sur les fins de non-recevoir :

Les sociétés défenderesses opposent à la société requérante l’irrecevabilité de la demande d’annulation s’agissant d’une procédure menée par une entité adjudicatrice, en se prévalant des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 7 mai 2009 précité ne conférant pas au juge judiciaire la faculté d’annuler totalement ou partiellement une procédure mais uniquement de la suspendre et en affirmant que les demandes présentées aboutissent à une annulation.
Elles font également valoir le défaut d’intérêt à agir de la société Lil’Horizon dès lors qu’elle est attributaire des lots n° 6, 8, 9 et 13. Elles soulèvent par ailleurs l’absence de lésion dès lors qu’elle est attributaire de 4 lots soit le maximum de lots attribuables.
La société Lil’Horizon réplique que conformément aux dispositions de l’article 6 précité, elle demande au juge des référés précontractuels de faire usage de son pouvoir d’injonction à l’entité adjudicatrice de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et ne sollicite pas l’annulation d’un quelconque acte.
Elle fait par ailleurs valoir son intérêt à agir et la lésion subie à la suite de l’attribution de certains lots en rang 2 alors qu’elle a été évincée de lots plus lucratifs.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes tendant à voir enjoindre à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant, si elle entend toujours conclure le contrat en cause, la procédure négociée, pour chacun des 14 lots, au stade de l’avis de publicité, subsidiairement au stade de l’examen des candidatures et des offres initiales et à titre infiniment subsidiaire, au stade de la remise des offres finales, relève de la défense au fond, dès lors qu’il suppose un examen au fond des conditions d’application de l’article 6 de l’ordonnance du 7 mai 2009 en cas de manquement à une obligation de publicité ou de mise en concurrence d’une entité adjudicatrice.

Par ailleurs, la circonstance de l’attribution de rang 1 des lots 6, 8, 9 et de rang 2 du lot n°13, n’est pas de nature à priver de tout intérêt à agir la société Lil’Horizon dès lors qu’elle a été déclarée irrecevable dans sa candidature pour le lot n°7 et évincée de l’attribution des lots 1 à 5 ainsi que des lots 10 à 12 et 14 ainsi qu’écartée de l’attribution de rang 1 s’agissant du lot n°13.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer la société Lil’Horizon irrecevable en ses demandes.

Sur le moyen tiré du manquement de l’entité adjudicatrice à l’obligation d’information des candidats, du fait d’une information insuffisante :
Il sera observé qu’au jour de l’audience, la société Lil’Horizon n’a pas maintenu ce moyen au vu des éléments communiqués en défense avant l’audience.

Sur le moyen tiré du rejet irrégulier de la candidature de la société Lil’Horizon pour le lot n°7
La requérante expose que la SNCF a rejeté sa candidature pour le lot n°7, au motif qu’elle ne justifiait pas du chiffre d’affaires minimum requis de 1.600.000 euros HT par an sur les trois derniers exercices, alors qu’elle justifie d’un chiffre d’affaires de 1.500.000 euros ; Elle considère qu’une telle exigence de chiffre d’affaires est disproportionnée par rapport aux besoins du marché et que la fixation d’un tel chiffre d’affaires est une manière de restreindre artificiellement l’accès des candidats au lot n°7 ; qu’à titre d’illustration, le chiffre d’affaires exigé à titre de comparaison sur le lot n°8, est fixé à 950.000 euros pour un niveau de courses et de véhicule équivalent, nonobstant une différence de kilométrage. Elle affirme en conséquence que la SNCF a donc méconnu le principe de liberté d’accès à la commande publique. Elle conteste au regard des offres financières retenues le bien-fondé d’un tel seuil et la justification par l’adjudicataire d’un tel chiffre d’affaires minimal.
Les sociétés défenderesses contestent l’irrégularité alléguée en faisant valoir que la candidature ne répondait pas à l’exigence de chiffre d’affaires minimum requis de 1,6 million d’euros ; que cette exigence de chiffre d’affaires minimal est conforme aux dispositions du code de la commande publique autorisant l’appréciation des capacités économiques et financières des opérateurs économiques par ce biais. Elles affirment par ailleurs, que l’appréciation comparative des exigences de chiffre d’affaires par lot ne démontre pas le caractère disproportionné de l’exigence pour le lot n°7 ; qu’ainsi, la différence d’exigence de chiffre d’affaires entre les lots n°7 et n°8 s’explique par la valeur estimée du besoin pour chacun des deux lots et notamment par un volume kilométrique total deux fois plus élevé pour le lot 7 que pour le lot 8 ; que l’exigence est donc proportionnée.
Selon l’article R.2142-6 du code de la commande publique, “L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.”.

En vertu de l’article R.2142-7 dudit code, “Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut:
1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;
2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.”.

S'il appartient à l’acheteur de fixer un niveau minimal des capacités exigées et s'il est libre d'en fixer le seuil, le juge du référé contrôle que les niveaux minimaux de capacité économique et financière sont liés et proportionnés à l'objet du marché.
En l’espèce, il ressort des documents de la consultation et en particulier de l’avis d’appel à concurrence que le marché est alloti géographiquement en 14 lots répartis entre les besoins pour les personnels TER Haut de France et TGV Axe nord (lots 1 à 10) et les besoins des personnels du fret SNCF (lots 11 à 14), étant précisé un montant global de 28.861.717,79 euros et pour chacun des lots un chiffre d’affaires minimum pour candidater.
S’agissant du lot n°7 – Hainaut, le chiffre d’affaires requis pour les candidats est fixé à un minimum de 1.600.000 euros par an (moyenne des trois derniers exercices) pour une estimation d’un volume annuel de courses de 17.209, d’un volume kilométrique de 671.282 et d’un nombre de véhicules minimum de 16, alors que notamment pour le lot n°8, l’exigence porte sur un chiffre d’affaires minimal de 950.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 19.911, d’un volume kilométrique de 312.068 et d’un nombre de véhicules minimum de 18.
Il sera relevé pour les autres lots :
lot 1 : un chiffre d’affaires minimal de 1.300.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 16753, d’un volume kilométrique de 461.291 et d’un nombre de véhicules minimum de 15 ;lot 2 : un chiffre d’affaires minimal de 900.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 9618, d’un volume kilométrique de 239.700 et d’un nombre de véhicules minimum de 9 ;lot 3 : un chiffre d’affaires minimal de 400.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 4342, d’un volume kilométrique de 140.184 et d’un nombre de véhicules minimum de 4 ;lot 4 : un chiffre d’affaires minimal de 400.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 3.365, d’un volume kilométrique de 135.620 et d’un nombre de véhicules minimum de 3 ;lot 5 : un chiffre d’affaires minimal de 1.000.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 13.679, d’un volume kilométrique de 378.146 et d’un nombre de véhicules minimum de 12 ;lot 6 : un chiffre d’affaires minimal de 300.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 2.721, d’un volume kilométrique de 134.427 et d’un nombre de véhicules minimum de 2 ;lot 9 : un chiffre d’affaires minimal de 300.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 3.782, d’un volume kilométrique de 75.248 et d’un nombre de véhicules minimum de 3 ;lot 10 : un chiffre d’affaires minimal de 650.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 3.786, d’un volume kilométrique de 242.235 et d’un nombre de véhicules minimum de 3 ;lot 11 : un chiffre d’affaires minimal de 250.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 1986, d’un volume kilométrique de 71.875 et d’un nombre de véhicules minimum de 2 ;lot 12 : un chiffre d’affaires minimal de 750.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 6.044, d’un volume kilométrique de 190.232 et d’un nombre de véhicules minimum de 6 ;lot 13 : un chiffre d’affaires minimal de 600.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 6.008, d’un volume kilométrique de 256.404 et d’un nombre de véhicules minimum de 5 ;lot 14 : un chiffre d’affaires minimal de 250.000 euros pour une estimation d’un volume annuel de courses de 1.419, d’un volume kilométrique de 69.239 et d’un nombre de véhicules minimum de 1 ;
Il se déduit des dispositions réglementaires précitées que l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal est régulière.
Il n’est pas démontré que l’exigence en l’espèce excède deux fois le montant estimé du marché ou du lot.
Il sera relevé que les exigences de chiffre d’affaires minimal pour ce marché divergent entre l’ensemble des lots et augmentent en relation principalement avec le volume kilométrique annuel à parcourir pour le lot concerné.
Il apparaît que l’exigence la plus élevée de chiffre d’affaires minimal concerne le lot n°7 dont le volume est le plus élevé.
L’exigence d’un seuil minimal de 1.600.000 euros est ainsi proportionnée au marché de transport et à la rémunération envisagée forfaitairement mais aussi au kilométrage pour les trajets non référencés et en particulier, au regard des exigences présentées pour les autres lots présentant un volume kilométrique annuel importants mais inférieurs, tels les lots 1 et 5.
La seule circonstance que la société LIL’HORIZONS a présenté un chiffre d’affaires moyen sur les trois derniers exercices, légèrement inférieur (1.565.000 euros) à l’exigence minimale posée pour le lot n°7, ayant abouti au rejet de sa candidature sur ce seul lot, n’est pas de nature à démontrer le caractère disproportionné de cette exigence pour ce lot et le marché considéré ni le manquement aux obligations d’égalité de traitement des candidats et de mise en concurrence.
En outre, il appartient au requérant d’administrer la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, de sorte qu’il n’est pas établi par la seule suspicion alléguée d’un défaut de justification par les deux adjudicataires du lot n° 7 de cette exigence de capital et la seule référence à des données publiées concernant le résultat net et non pas le chiffre d’affaires d’un des deux adjudicataires, remontant au surplus aux années 2016 et 2017, la démonstration de l’irrégularité des candidatures des adjudicataires dudit lot à cet égard.
Le moyen non étayé en fait sera écarté.
Sur le moyen tiré du manquement au principe de transparence des procédures et de l’indication imprécise du montant maximum des prestations à fournir
La société Lil’Horizon soutient que les accords-cadres doivent être conclus soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit avec un maximum en valeur ou en quantité ; que les documents de la consultation ne sont pas assez précis sur le montant maximum des produits à fournir ; que le maximum renseigné par la SNCF est en fait le montant estimatif de l’accord-cadre, qui couvre l’ensemble des lots ; qu’ainsi, les candidats ne peuvent pas déterminer si le montant renseigné est un plafond estimatif contraignant ou non contraignant. Elle estime que la SNCF aurait dû renseigner, pour chaque lot, un maximum contraignant et pas seulement un montant estimatif, faute de quoi le candidat ne peut présenter une offre financière optimale.
Les sociétés défenderesses répliquent que seul un maximum en valeur ou en quantité est obligatoire et que le maximum en valeur est clairement mentionné ; que les soumissionnaires disposaient, outre du montant maximal, de l’ensemble des éléments nécessaires pour établir leurs offres en connaissance de cause, et notamment de quantités estimatives très précises ; que l’avis de mise en concurrence et les documents de la consultation contenaient des informations détaillées sur les trajets, les volumes de courses et de kilomètres annuels, individualisées par lot ; que les soumissionnaires disposaient de l’ensemble des données nécessaires à calibrer leur offre. Elles ajoutent que la requérante ne démontre pas la lésion alors qu’elle n’a posé aucune question pendant la procédure et n’a manifestement eu aucune difficulté à présenter son offre pour les différents lots.
En application de l’article R.2162-4 du code de la commande publique, les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.
En l’espèce, l’avis de consultation mentionne en sa disposition II.1.5) valeur totale estimée, le montant de 28.861.717,79 euros à titre de valeur hors TVA avec la mention « ( dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques -estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale maximale pour la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique) ».
Le règlement de la consultation en son article 1.3, mentionne concernant l’étendue de l’accord-cadre que cet « accord-cadre est passé sans minimum et avec un maximum mentionné (s) dans le projet de CPS. La valeur estimée de l’accord-cadre sur sa durée totale et pour l’ensemble de ses titulaires est de 28 681 717,79 € HT ».
Le projet de CPS comporte en son article 1.1, la mention suivante : « la valeur maximale des prestations à fournir par l’ensemble de ses titulaires en vertu des 14 lots, est d’un montant de 28 681 717,79 € HT. En conséquence, la société ne s’engage sur aucune quantité. (…) ».Il se déduit du renvoi fait par les documents de la consultation au projet de CPS, l’indication pour l’accord-cadre d’un maximum en valeur, conformément aux exigences des dispositions réglementaires précitées.
Si l’indication de l’avis de marché comporte un montant total estimatif légèrement supérieur, les autres documents font bien référence à un montant maximum en valeur de 28.681.717,79 euros pour les 14 lots, conformément aux dispositions de l’article R.2162-4 précité.
La société requérante, adjudicataire des lots n° 6, 8, 9 en rang 1 et 13 en rang 2, ne démontre pas le manquement commis par l’entité adjudicatrice ayant satisfait à l’alternative offerte par l’article précité, en indiquant un seul montant maximum en valeur. S’agissant du grief tenant au défaut de précision d’un tel maximum par lots et à l’impossibilité de présenter une offre financière optimale, il sera observé qu’elle a été en mesure pour les lots précités dont elle a été déclarée adjudicataire, à l’identique des lots dans lesquels elle n’a pas été déclarée adjudicataire, de présenter une offre pour chacun des lots à partir du maximum global de valeur de l’accord cadre proposé et au regard des indications complémentaires indiquées pour chacun des lots s’agissant de l’estimation du volume annuel de courses, du volume kilométrique de 256.404 et du nombre de véhicules minimum.
Le moyen insuffisamment étayé sera écarté.
Sur le moyen tiré du manquement de la SNCF au principe d’égalité de traitement des candidats et tenant à la dérogation au règlement de la consultation concernant le nombre de lots attribués à un même attributaire
La société Lil’Horizon indique que la SNCF a prévu, dans le règlement de la consultation, que l’attribution de lots est limitée à deux lots maximum par groupe et par attributaire. Elle indique encore qu’une dérogation est prévue en cas d’offres insuffisantes sur un secteur, la SNCF se réservant le droit d’attribuer deux lots supplémentaires à un prestataire en ayant déjà obtenu deux sur un ou plusieurs des six groupe(s), ou étant attributaire de 4 lots tous groupes confondus. Elle expose que les documents de la consultation n’encadrent pas précisément cette faculté de l’acheteur disposant d’une marge inconditionnée d’appréciation ; qu’ainsi, la société UNIGO a obtenu dans le groupe 2, trois lots et la société Transport Renauld, trois lots, dans le groupe 6 ; que la société Transport Renauld est ainsi attributaire de 10 lots et que la SNCF n’a fait bénéficier de la dérogation qu’à cet unique candidat. Elle estime que la SNCF a fait une application très large de la dérogation ayant pour seule condition l’insuffisance d’offres sur le secteur, et ce pour 8 des 14 lots ; qu’elle a manqué à son obligation de traiter de manière égale les candidats ; que la dérogation est ainsi devenue la règle et que la notation a été faussée ; que la requérante a ainsi été privée d’une chance d’obtenir de meilleurs lots ou des lots supplémentaires notamment pour les lots 1 à 5, 10 et 12 où elle s’est vue classer 3ème et pour le lot 14 où elle était 2ème, notamment en répartissant les lots orphelins entre les autres candidats les mieux classés et non pas en les attribuant exclusivement au candidat favori.
Les sociétés défenderesses répliquent que le règlement de la consultation a prévu très clairement une limitation du nombre de lots par adjudicataire et une possibilité de déroger à cette limitation en cas d’offres insuffisantes ; que ces règles ont été appliquées selon un principe simple, précisé dans le règlement de la consultation et de nature à préserver l’égalité de traitement entre les candidats et l’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse. Elles expliquent qu’ainsi, si l’offre la mieux classée devait être écartée parce que le soumissionnaire avait atteint la limite du nombre de lots attribuable par groupe de lots (2 lots maximum) ou en totalité (4 maximum), le lot était attribué au 2ème mieux disant ; que si celui-ci avait également atteint la limite du nombre de lots attribuables, c’est le 3 ème mieux-disant qui était désigné attributaire ; que lorsque les offres successivement mieux-disantes appartiennent toutes à un soumissionnaire qui a déjà atteint la limite de lots, la limitation est levée et que dans ce cas, le lot est attribué en rang 1 ou en rang 2 au soumissionnaire ayant remis l’offre la mieux-disante (hypothèse de l’insuffisance d’offres) ; que ces règles ont bénéficié à plusieurs candidats dont la requérante elle-même puisqu’elle a ainsi été attributaire d’un lot en rang 1 qu’elle n’aurait pas obtenu sans cela. Elles affirment que la société LIL’HORIZON ne peut pas prétendre avoir été lésée ; qu’elle se borne notamment à se prévaloir d’une chance d’obtenir de meilleurs lots, voire des lots supplémentaires, sans même identifier les prétendus lots en question. Elles ajoutent que s’agissant des lots supplémentaires obtenus par TRANSPORTS RENAULD (en rang 2), l’application des règles précitées n’a en rien modifié le classement des offres ; qu’en effet, l’offre de TRANSPORTS RENAULD, 2 ème candidat mieux disant, aurait remporté le rang 2 que ces règles soient appliquées ou non, sans que LIL’HORIZON, dont l’offre était classée en 3 ème , voire 4 ème place, n’ait de chance de l’emporter.
En application de l’article L3 du code de la commande publique, « les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».

En l’espèce, l’article 3 - allotissement du règlement de la consultation prévoit que le prestataire qui a remis la meilleure offre financière corrigée se voit désigner attributaire de rang 1 et le celui qui a remis la 2ème meilleure offre financière corrigée le rang 2 (pièce 1 du demandeur).
Pour chacun des 4 secteurs (Grand Artois soit les lots 1 à 4, Littoral soit les lots 5 à 7, Grand Hainaut soit les lots 8 à 10 et Lille concernant les lots 11 à 13), l’attribution de lot est limitée et est définie de la manière suivante : deux lots maximum par secteur et par attributaire (quel que soit le rang attribué). Par ailleurs, un soumissionnaire peut être l’attributaire de six lots maximum en respectant la règle d’attribution par secteur précédemment citée. Dans le cas où le soumissionnaire est mieux disant sur un nombre de lots supérieur à la limite autorisée, la SNCF lui attribuera par défaut les lots les plus importants en volume de courses. En cas d’offres insuffisantes sur un secteur, SNCF se réserve le droit de déroger au règlement de la consultation en attribuant des lots supplémentaires à un prestataire ayant déjà obtenu deux lots sur un secteur ou étant déjà attributaire de six lots tous secteurs confondus.
Selon l’article 2.2.4 du règlement externe de la consultation – attribution du marché (pièce 4 du demandeur), il est prévu que les offres financières les mieux classées seront désignées attributaires de rang 1 ou 2 le cas échéant. Par ailleurs, il est indiqué que chacun des lots sera multi-attributaires à 2 rangs, à savoir rang 1 pour le prestataire prioritaire et rang 2 pour le prestataire suppléant. Pour chacun des six groupes (SNCF VOYAGEURS Artois, SNCF VOYAGEURS Littoral, SNCF VOYAGEURS Hainaut, SNCF VOYAGEURS Lille, SNCF VOYAGEURS St Quentin et FRET SNCF), l’attribution est limitée à deux lots maximum par groupe et par attributaire (quel que soit le rang qui lui est attribué) et un soumissionnaire peut être attributaire de 4 lots au maximum en respectant la règle d’attribution par groupe. Il est stipulé que dans le cas où le soumissionnaire est mieux disant sur un nombre de lots supérieur à la limite autorisée, SNCF lui attribuera par défaut les lots les plus importants en volume de courses. Enfin, en cas d’offres insuffisantes sur un secteur, SNCF se réserve le droit de déroger au règlement de la consultation en attribuant des lots supplémentaires à un prestataire ayant déjà obtenu deux lots sur un groupe ou étant attributaire de quatre lots tous groupes confondus. La SNCF se réserve le droit d’attribuer tout ou partie des lots en fonction de la pertinence des offres reçues.
Il ressort du tableau des notations et attributions transmis par la SNCF en cours d’instance à la société requérante que :
le lot n°1 a été attribué en rang 1 à Transport Renauld et en rang 2 à Travelis,le lot n°2 a été attribué en rang 1 à Travelis et en rang 2 à Transport Renauld,le lot n°3 a été attribué en rang 1 à Transport Renauld et en rang 2 à Proxidrop,le lot n°4 a été attribué en rang 1 à UNIGO et en rang 2 à Transport Renauld,le lot n°5 a été attribué en rang 1 à UNIGO et en rang 2 à Transport Renauld,le lot n°6 a été attribué en rang 1 à Lil’Horizon et en rang 2 à UNIGO,le lot n°7 a été attribué en rang 1 à Proxidrop et en rang 2 à Transport Renauld,le lot n°8 a été attribué en rang 1 à Lil’Horizon,le lot n°9 a été attribué en rang 1 à Lil’Horizon et en rang 2 à SARL Allo Taxi,le lot n°10 a été attribué en rang 1 à Transport Renauld et en rang 2 à Proxidrop,le lot n°11 a été attribué en rang 1 à Travelis et en rang 2 à Transport Renauld,le lot n°12 a été attribué en rang 1 à UNIGO et en rang 2 à Transport Renauld,le lot n°13 a été attribué en rang 1 à Proxidrop et en rang 2 à Lil’Horizon,le lot n°14 a été attribué en rang 1 à Transport Renauld et en rang 2 à SNAPCAR LECAB.Il appert des indications apportées par la SNCF que les rangs 2 des lots 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 14 ainsi que le rang 1 du lot n°6 ont été attribués selon les règles dérogatoires conformément à l’article 2.2.4 du règlement de la consultation.
Le même tableau précise que la société ALLOCAB était classée 3ème pour les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 4ème pour le lot n° 11, et 2ème pour le lot n°14.
Il se déduit des documents de la consultation que les lots ont été répartis entre les six groupes suivants :
SNCF VOYAGEURS Artois, Lots 1, 2 et 3 SNCF Voyageurs, sont attribués respectivement en rang 1à Transport Renauld et en rang 2 à Travelis, puis en rang 1 à Travelis et en rang 2 à Transport Renauld, et enfin en rang 1 à Transport Renauld et en rang 2 à Proxidrop,Abstraction faite d’une attribution dérogatoire, le candidat Transport Renault ayant présenté la meilleure offre pour deux des trois lots a obtenu le rang 1 pour ces deux lots et la société Travelis l’attribution en rang 1 du 3ème lot. Cette dernière a obtenu un second lot en rang 2 puis la société Proxidrop une attribution de rang 2 au sein du même groupe en raison des classements en 1ère et 2ème position sur ces trois lots.
La société Transport Renault, mieux disante sur un nombre de lots supérieur à la limite autorisée de deux lots sur ce groupe, s’est vu attribuer dérogatoirement le rang 2 du lot 2.
SNCF VOYAGEURS Littoral, Lots 4, 5 et 6 attribués respectivement en rang 1 à UNIGO et en rang 2 à Transport Renauld, puis en rang 1 à UNIGO et en rang 2 à Transport Renauld, et enfin en rang 1 à Lil’Horizon et en rang 2 à UNIGO,Abstraction faite des attributions dérogatoires, le candidat UNIGO a obtenu 2 attributions en rang 1 ou 2 pour ce groupe. La société Transports Renault attributaire de 3 autres lots dans le 1er groupe s’est vue attribuer en 2ème position les rangs 2 des lots 4 et 5 et la société Lil’Horizon a obtenu en 3ème position, le rang 1 du 6ème lot restant, la société UNIGO obtenant l’attribution dérogatoire de rang 2 de ce dernier lot, en tant que candidat le mieux disant sur un nombre de lots supérieur à la limite autorisée.
SNCF VOYAGEURS Hainaut, Lot n°7 attribué en rang 1 à Proxidrop et de manière dérogatoire en rang 2 à Transport Renauld, en tant que candidats notés respectivement 1er et 2ème,
SNCF VOYAGEURS Lille, Lots 8 et 9 à Lil’Horizon, attribués respectivement en rang 1 à Lil’Horizon et en rang 2 à SARL Allo Taxi pour le lot 9

SNCF VOYAGEURS St Quentin Lot n° 10 attribué en rang 1 à Transport Renauld et en rang 2 à Proxidrop, en tant que candidats notés respectivement 1er et 2ème,
FRET SNCF:
lots n° 11 à 14 attribués respectivement pour le premier, en rang 1 à Travelis et en rang 2 à Transport Renauld, pour le deuxième en rang 1 à UNIGO et en rang 2 à Transport Renauld, pour le troisième en rang 1 à Proxidrop et en rang 2 à Lil’Horizon et enfin en rang 1 à Transport Renauld et en rang 2 à SNAPCAR LECAB.Il en résulte l’attribution :
de 4 lots en rang 1 sur trois groupes distincts, 6 lots en rang 2 à la société Transport Renault, soit six lots de plus par rapport à la limite de 4 lots, de deux lots en rang 1 et un lot en rang 2 à la société TRAVELIS, de trois lots en rang 1 sur deux groupes et d’un lot en rang 2 à la société UNIGO, de trois lots en rang 1 sur deux groupes et un lot en rang 2 à la société Lil’Horizon,de deux lots en rang 1 et deux lots en rang 2 à la société PROXIDROP, d’un lot en rang 2 à la société ALLO TAXI,et d’un lot en rang 2 à la société SNAPCAR LECAB.Il est démontré un dépassement du nombre de lots attribuables en rang 2 à un même attributaire sur l’ensemble des groupes, au profit de la société TRANSPORT RENAULD. De même, il est suffisamment établi que la notion large d’«offres insuffisantes » permettant une dérogation aux limites d’attribution des lots à un même attributaire, en l’absence de définition précise au règlement de la consultation de cette notion, était de nature à conférer à l’entité adjudicatrice une marge d’appréciation excessive sur les conditions de recours au régime dérogatoire d’attribution et aux règles posées concernant la limitation du nombre de lots allotis à un même candidat. Cette marge d’appréciation, quant au recours à une attribution dérogatoire sur une partie des lots, a été de nature à contourner l’ouverture à la concurrence aménagée au moyen de l’allotissement et de la limitation du nombre de lots attribuables par groupe de lots ou d’une manière globale, au stade de l’attribution effective des lots et à constituer une atteinte à l’article L3 précité, sans que la SNCF justifie explicitement dans ses écritures et à l’audience, une telle dérogation pour les rangs 2 des lots 2, 5, 11 et 12 si ce n’est par la faveur accordée au candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement.
Toutefois, dès lors que la société Lil’Horizon s’est vue attribuer 4 lots et donc le maximum de lots prévus et notamment par application de la dérogation contestée, elle ne démontre pas la lésion subie et surtout son éligibilité à l’attribution de lots de rang 2 supplémentaires par préférence aux autres attributaires du marché.
Les demandes présentées sur ce moyen seront dès lors écartées.

Sur le moyen tiré d’une entente entre les sociétés PROXIDROP, UNIGO et TRAVELIS :

La société Lil’Horizon affirme qu’il appartenait à la SNCF d’exclure les sociétés PROXIDROP, UNIGO et TRAVELIS de la procédure de passation du marché en application de l’article L.2141-9 du code de la commande publique, dès lors que ces trois candidats présentent des liens familiaux, sociétaires et organisationnels en les personnes de MM. [M] [O], [U] et [J] [Z] et qu’elles se sont réparties les candidatures sur les différents lots ainsi qu’elles l’ont fait sur un autre marché de transport sur la région Nord. Elle en déduit que les éléments recueillis sur ces trois sociétés sont en libre accès et qu’ils auraient dû conduire la SNCF à demander des explications auxdits candidats sur le risque de commission du délit d’entente et à mettre en œuvre l’exclusion de la procédure de passation du marché. Elle s’estime lésée du fait de l’attribution à chacune de ces sociétés de 4 lots.

Les sociétés défenderesses ont répliqué oralement que la requérante n’a pas fait intervenir ni mis en cause lesdites sociétés accusées d’entente à l’occasion de la présente procédure et que le moyen est inopérant, en rappelant qu’il ne lui appartient pas de rechercher les éléments constitutifs d’une entente au stade de l’examen des candidatures et au vu des pièces limitativement exigibles à ce stade de la procédure, et ce alors que les dispositions de l’article L.2141-9 du code de la commande publique exige pour sa mise en œuvre, l’existence d’indices graves sérieux et concordants au stade de ladite candidature. Elle fait ainsi valoir que la seule coïncidence de patronymes est insuffisante à caractériser un indice probant.

Selon l’article L.2141-9 du code de la commande publique, « L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes à l'égard desquelles il dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ».
Selon l’article L.420-1 du code de commerce, « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à:
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour justifier de l’existence d’une entente au stade de l’examen des candidatures des sociétés PROXIDROP, UNIGO et TRAVELIS, attributaires de lots, la société Lil’Horizons communique en cours d’instance:
les statuts de la société JVS LALLAING ayant pour objet la propriété, l’administration et l’exploitation par bail d’immeubles bâtis et un procès-verbal d’assemblée générale de la société JVS LALLAING, en date du 31 janvier 2018, mentionnant pour associés MM [M] [O], [U] et [J] [Z],les statuts de la société SCI JV FENAIN créée entre M. [O] et M. [Z] ayant le même objet,les statuts et un procès-verbal d’assemblée générale, en date du 25 août 2016, de la société EXCEO ayant pour objet notamment la location, le commerce, l’entretien et la réparation de véhicules, ayant pour gérant M. [J] [Z] et mentionnant pour associés MM [M] [O], [U] [Z],les statuts et un procès-verbal d’assemblée générale de la société PROXIDROP gérée par M. [U] [O] et ayant pour associés M. [O] et M. [J] [Z],les statuts et un procès-verbal d’assemblée générale de la société TRAVELIS gérée par M. [H] [Z] et ayant pour associé unique M. [J] [Z],les statuts et un procès-verbal d’assemblée générale de la société UNIGO gérée par M. [M] [O] et ayant pour associé unique M. [O].Il n’est pas démontré que la société Lil’Horizon a alerté en cours de procédure la SNCF d’un risque d’entente.
Il n’est pas davantage établi à l’examen des conditions de participations posées à l’avis d’appel à la concurrence (section 3) et de la nature des pièces exigées à l’article 2.3 du règlement externe de la consultation, s’agissant de la vérification de la situation du candidat, que la SNCF a nécessairement disposé à l’examen des candidatures d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire que trois des candidats ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.
Enfin, il ne saurait être déduit des seules pièces communiquées en cours d’instance, témoignant de liens d’affaires passés ou présents entre les associés et/ou gérants des sociétés attributaires PROXIDROP, TRAVELIS et UNIGO, l’existence d’indices graves, sérieux et concordants laissant présumer l'existence d'une entente entre les trois sociétés en cause à l’occasion du présent marché.
Par suite, le moyen insuffisamment étayé et tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L.2141-9 du code de la commande publique précité et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne rejetant pas les candidatures des sociétés attributaires PROXIDROP, TRAVELIS et UNIGO comme ayant conclu une entente, doit être écarté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence lors de la notation des sous-critères techniques :

La société requérante affirme qu’elle a obtenu des notes distinctes au sous-critère technique B1 relatif aux capacités véhicules/chauffeurs sur les lots n° 6 et 11 alors même qu’elle a présenté une même offre de chauffeurs et véhicules excédant le minimum demandé au règlement de la consultation. Elle estime également qu’au sous-critère technique B2 « commande/modification/facturation », appelant une prestation analogue pour les 14 lots, une même offre devait obtenir une même note mais qu’elle a obtenu des notes distinctes de 6/6 aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mais de 3,6/6 aux lots 11 à 14 alors même qu’il n’était fait aucune exigence particulière pour lesdits lots relatifs au transport des personnels de fret. Elle soutient que le manque de transparence dans la notation de ces sous-critères lui ont fait perdre une position, la lésant et la privant de l’attribution des lots n° 12 et 14. Les sociétés défenderesses répliquent qu’il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel d’apprécier le mérite des offres présentées et que la notation obtenue ne peut pas être contestée en référence à l’offre présentée par la société Lil’Horizon, en faisant abstraction des exigences distinctes selon les lots et les offres des concurrents. Elles font valoir au surplus l’absence de lésion, devant l’impossibilité pour la société requérante de se voir attribuer plus de lots que le nombre maximum de lots déjà attribués.

Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.

En l’espèce, les documents de la consultation prévoient les critères d’attribution du marché comportant un critère technique pondéré à 30 % et composé notamment des deux sous-critères suivants :
sous-critère 1 Capacités Véhicules/Conducteurs pondéré à 40 %sous-critère 2 : Commande/Modification/Facturation pondéré à 30 %.
Il ressort du tableau des notations sur les différents lots que la société Lil’Horizon a obtenu :
Au sous critère 1 : une note de 8 sur les lots 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10, la note de 6,40 sur le lot n°3 et la note de 4,80 aux lots 11 à 14,Au sous-critère 2 : la note de 6 sur les lots 1 à 6 et 8 à 10, et la note de 3,60 sur les lots 11 à 14.
S’agissant du premier sous-critère, il ressort de l’ensemble des mémoires techniques communiqués par la société Lil’Horizon pour chacune de ses offres sur les lots, une variation des offres sur le nombre de conducteurs et véhicule affectés sur le lot concerné, de même que les indications données aux documents de la consultation, varient s’agissant du nombre minimum de véhicules affectés par lot au service de transport des personnels TER Haut de France et TGV Axe nord (lots 1 à 10) et des personnels du fret SNCF (lots 11 à 14), du volume estimé de courses et du volume kilométrique annuel.

Il ne peut être déduit de la seule offre technique produite en demande, même comportant systématiquement un nombre de véhicules supérieur à l’exigence minimale par lots et proposant des véhicules de mêmes capacités entre lots, une absence de transparence de l’entité adjudicatrice dans la notation distincte attribuée à ce sous-critère entre les lots 6, 11 à 14 et les autres lots.

La seule offre technique du candidat évincé sur les lots n° 6, 11 à 14 est insuffisante à servir de référence à la démonstration évidente d'une sous-évaluation manifeste ou d'une absence de prise en compte de son offre par l’entité adjudicatrice au seul motif qu’elle a obtenu une note supérieure sur d’autres lots.

La requérante communique également ses mémoires techniques pour justifier de la transmission d’une même offre technique sur le 2ème sous-critère pour l’ensemble des lots.
Si elle justifie ainsi de la reproduction de la même offre entre les lots s’agissant de l’interface avec la SNCF, elle ne démontre pas par la seule référence à sa propre offre technique et par la seule distinction de notation entre les lots pour SNCF VOYAGEURS et FRET SNCF ou encore en regard d’une notation homogène sur d’autres sous critères, une sous-évaluation manifeste ou une absence de prise en compte de son offre par l’entité adjudicatrice, notamment au vu des offres des adjudicataires de rang 1 et 2, sur les lots 11 à 14, ayant obtenu pour le rang 1, la note de 6 sur ce sous-critère et pour le rang 2, une note supérieure (4,80) voire inférieure (3,60) au même sous-critère.
Le moyen tiré de l’absence de transparence n’est ainsi pas étayé en fait et sera écarté.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société Lil’Horizon de ses demandes.
La société requérante sera condamnée aux dépens de l’instance et condamnée à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort,

Ecartons les fins de non-recevoir présentées par les sociétés défenderesses ;
Déboutons la société LIL’HORIZON de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société LIL’HORIZON à payer à la Société Nationale SNCF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LIL’HORIZON à payer à la société SNCF VOYAGEURS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LIL’HORIZON à payer à la société FRET SNCF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LIL’HORIZON aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 août 2024

Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Violette BATY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53671
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;24.53671 ?
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