La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2024 | FRANCE | N°24/51807

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 août 2024, 24/51807


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AYR

N° : 4/MC

Assignation du :
20 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024



par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR

SOCIETE SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES)
[Adresse 1]
[Loca

lité 3]

représenté par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS - #A0525

DEFENDERESSE

S.A.S. BULO ARA PROD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Chris...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AYR

N° : 4/MC

Assignation du :
20 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024

par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR

SOCIETE SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS - #A0525

DEFENDERESSE

S.A.S. BULO ARA PROD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Christine AUBERT- MAGUERO de l’AARPI DAM AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS - G0439 et par Maître Baptiste OBJOIS, avocat plaidant au barreau de Paris - G0439

DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré (article 3 de ses statuts) l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, et la défense des droits de ses associés ; elle est habilitée à agir en justice à cet effet par ses statuts et l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle.

La SAS Bulo ara prod (société d’exploitation d’art cinématographique) a notamment pour activité l’organisation de spectacles.Elle a fait représenter cinq œuvres dont les auteurs sont adhérents de la SACD : Booder is back le 4 septembre 2022 et le 18 septembre 2022, [B] [W] retour aux sources les 11 et 15 décembre 2022 et On m’appelle [Localité 5] le 12 novembre 2022.
Le règlement des redevances correspondantes a fait l’objet d’une transaction entre les parties du 13 octobre 2023, qui a été homologuée à la demande de la SACD par ordonnance du 17 novembre 2023.
Par acte du 20 février 2024, la SACD a fait assigner la société Bulo ara prod devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de condamner la société Bulo ara prod à lui payer par provision la somme de 22.769,14 euros ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 juin 2024, les parties ont comparu, représentées. La SACD a maintenu ses demandes et la société Bulo ara prod a indiqué ne pas contester le montant de la créance et demande l’échelonnement des paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024.
MOTIFS

L’article 2052 du code civil dispose “La transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet”.
L’article 1565, applicable aux transactions en application de l’article 1567, prévoit que l’homologation vise à les rendre exécutoires.
Dès lors, la SACD, qui dispose d’un titre exécutoire pour le paiement de la provision qu’elle sollicite n’est pas recevable en sa demande tandis que la demande d’échelonnement de la société Bulo ara prod relève du juge de l’exécution.

La société SACD, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Déclarons irrecevables les demandes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ;

Condamnons la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) aux dépens.

Fait à Paris le 07 août 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Irène BENAC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51807
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;24.51807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award