TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50079 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPA
N° : 3/MC
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS - #E0457
DEFENDERESSE
Société MAGIC SOUND LTD
[Adresse 2]
[Localité 5] - UNITED KINGDOM
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après la SACEM) est une société civile constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ayant pour objet principal d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.Par leur adhésion, les membres de la SACEM lui apportent le droit d’exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs œuvres tant actuelles que futures dès que créées et lui confient le soin d’engager des poursuites judiciaires en cas d’utilisation non autorisée.
La SACEM assure cette gestion au moyen de contrats généraux de représentation, définis à l’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle, par lesquels elle confère à ceux qui les communiquent au public l’autorisation de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant son répertoire, à des conditions qu’elle détermine.
Elle a conclu avec la société de droit anglais Magic sound ltd les quatre contrats généraux de représentation suivants : - du 26 février 2020 pour un concert de Super M le 26 février 2020 à l’AccorHotels Arena à [Localité 6];
- du 3 février 2023, pour un concert de The Boys le 25 juin 2022 à la Seine musicale à [Localité 4] ;
- du 1er février 2023, pour le Mik festival les 18 et 19 février 2023 à l’AccorHotels Arena à [Localité 6] ;
- du 17 mars 2023, pour un concert NCT dream le 30 mars 2023 au Zénith de [Localité 6].
Malgré des courriers des 11 juin 2020, 3 février et 10 mars 2023, les états de recettes n’ont pas été communiqués à la SACEM qui a facturé des sommes provisionnelles le 20 avril 2023 à hauteur de 961.800,33 euros, au titre des contrats des 16 février 2020, 25 juin 2022 et 18 et 19 février 2023, et le 9 août 2023 à hauteur de 90.314,40 euros, au titre du contrat du 17 mars 2023.
Les 17 avril, 8 juin et 8 août 2023, la SACEM a mis en demeure la société Magic sound ltd, par lettres recommandées avec accusé de réception circonstanciées, faisant référence précise aux contrats et explicitant les modes de calcul, rédigée en anglais, de lui payer la somme de 1.108.185,93 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte du 11 décembre 2023, la SACEM a fait assigner la société Magic sound ltd devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux termes de laquelle elle demande, au visa des articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L. 441-10 du code de commerce, de :- condamner la société Magic sound ltd à lui payer par provision la somme de 1.108.065,93 euros à titre de redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour les quatre concerts,
- condamner la société Magic sound ltd à lui remettre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les états de recettes réalisées lors des séances du 26 février 2020, 25 juin 2022, 30 mars 2023 et du 18 au 19 février 2023,
- condamner la société Magic sound ltd aux dépens et à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 avril 2024, la SACEM a comparu, représentée, et a soutenu oralement les termes de son assignation. La société Magic sound ltd n’a pas comparu.
L’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 prévoit que “L’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.”
Le commissaire de justice instrumentaire a coché la case “selon l’article 5, alinéa 1, a)” et celle de la remise simple selon l’alinéa 2 de cet article.
L’assignation a été transmise à la Royal court of justice, entité requise au sens de la Convention de La Haye précitée, en anglais et en français et reçue par celle-ci le 19 décembre 2023 pour sa signification à l’adresse figurant sur le certificat d’enregistrement de la société Magic sound ltd. L’entité requise a répondu le 17 janvier 2024 que l’acte n’avait pas été délivré au motif d’une adresse insuffisante.
Une copie certifiée conforme de l’assignation a également été adressée par le commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Magic sound ltd et M. [D] [K], signataire des contrats généraux de représentation, a répondu à la SACEM par courriel du 23 février 2024 qu’il n’était pas opposé au paiement, proposant une réunion de leurs comptables respectifs.
Les termes de ce courriel du 23 février 2023 auquel était jointe la copie de l’assignation, en français et en anglais, précisant clairement le lieu et la date de l’audience ainsi que l’obligation de constituer avocat pour y être représenté, suffit à démontrer la remise au destinataire qui l’accepte, selon l’article 5, alinéa 2, de la Convention de La Haye précité.Il y a lieu de retenir que la Société Magic sound ltd a été régulièrement assignée.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En application de l’article 1.4 (1.3 pour le contrat de 2020) des conditions générales des contrats généraux de représentation énumérés au point 2 supra, le contractant est autorisé à représenter l’ensemble des oeuvres protégées du répertoire de la SACEM et des sociétés d’auteurs étrangères en contrepartie du paiement de droits d’auteur déterminés selon ses règles générales d’autorisation et de tarification (ci-après RGAT).La redevance de droit d’auteur due pour des concerts est un pourcentage de 11% des recettes ou du budget des dépenses engagées avec une réduction de 20 % en cas de déclaration préalable de la manifestation comme au cas présents, soit 8,8 % selon article 2 des conditions générales et article 2 des RGAT.
Aux termes de l’article 2 des conditions particulières, le contractant s’engage à remettre les états de recette avec le détail de la billetterie des recettes annexes dans les 30 jours de la manifestation et le programme exécuté, sous peine d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des droits d’auteur exigibles.
A défaut de déclaration des informations nécessaires à la détermination de la tarification, la Sacem peut notifier des droits à titre provisionnel calculés à partir de toutes sources ou d’une grille (article 2, 3), ou 2.4 pour le contrat de 2020 des conditions générales et 4.1.6 des RGAT applicables en 2023).
Une indemnité de non paiement dans les délais à compter de l’émission de la note de débit (article 2.4 des conditions générales) est également stipulée.
La SACEM justifie que : - pour le concert de Super M le 26 février 2020 à [Localité 6], le prix moyen de l’entrée était de 165 euros et la capacité de la salle était de 12702 personnes assises ;
- pour le concert The Boys du 25 juin 2022, le prix moyen de l’entrée était de 137 euros, que la capacité de la salle était de 6800 personnes et que la fréquentation a été au moins de 6000 personnes;
- pour le Mik festival les 18 et 19 février 2023, le prix moyen de l’entrée était de 186,30 euros et 30.210 personnes étaient présentes selon procès-verbal d’agents assermentés des 18 et 19 février 2023;
- pour le concert NCT dream le 30 mars 2023, le prix moyen de l’entrée était de 155,50 euros, que la capacité de la salle était de 6804 personnes et que la fréquentation a été au moins de 6000 personnes.
Elle verse également les relances et facturations provisionnelles évoquées dans l’exposé supra, ainsi que les preuves d’envoi et de distribution de trois mises en demeure en anglais distribuées au destinataire
Il résulte de ces éléments que la créance au titre des contrats généraux de représentation conclus n’est pas sérieusement contestable sur le principe des redevances impayées et des pénalités. S’agissant du quantum, au regard des pièces versées, il y a lieu d’accorder une provision de 920.000 euros.
L’obligation de remise des états des recettes et des pièces comptables prévue aux articles 2.3 des conditions générales des contrats généraux de représentation n’ayant pas été remplie malgré plusieurs mises en demeure et l’assignation, il y a lieu d’en ordonner l’exécution sous astreinte dans les termes du dispositif.
La Société Magic sound ltd, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SACEM une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.700 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNONS la Société Magic sound ltd à payer à la SACEM une provision de 920.000 euros à valoir sur les sommes dues au titre des contrats généraux de représentation des 26 février 2020, 1er et 3 février 2023 et 17 mars 2023 ;
ENJOIGNONS à la Société Magic sound ltd de remettre à la SACEM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 21 jours à compter de la signification de l’ordonnance et courant pendant 60 jours, les états de recettes des concerts de Super M le 26 février 2020, de The Boys du 25 juin 2022, de NCT dream le 30 mars 2023 et du MIK festival des 18 et 19 février 2023 à [Localité 6] ;
CONDAMNONS la Société Magic sound ltd aux dépens ;
CONDAMNONS la Société Magic sound ltd à payer à la SACEM la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 07 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC