TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Driss EL KARKOURI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé FROMENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/10035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVF
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [L],
[Adresse 1]
représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [N],
[Adresse 2]
représentée par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVF
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13/ 12/ 2016 à effet au 5/ 01/ 2017, Mme [L] [M], ayant pour mandataire la SARL IMMO CONTACT a donné à bail meublé pour un an à Mme [N] [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 1250 euros et 100 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8/ 02/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4796,45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/ 09/ 2023, Mme [L] [M] a fait assigner Mme [N] [K] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [N] [K] pour manquement à ses obligations contractuelles
-voir ordonner l’expulsion de Mme [N] [K] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
-voir dire que les meubles contenus dans le logement seront remis dans tel lieu de ou entreposés dans un lieu approprié décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à Mme [N] [K] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois renouvelable
- voir condamner Mme [N] [K] au paiement :
- d'une somme de 14 957,57 euros, au titre de l’arriéré dû au 20/ 09/ 2023, à parfaire
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, à compter du 09/04/2023 et jusqu’à libération effective des lieux, par la remise des clés ou par constat d’huissier
- d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
- voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
A l'audience du 31/01/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 14 957,57 euros au 20/ 09/ 2023 et ses autres demandes.Il précise que la dette augmente.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [N] [K] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
Par jugement avant dire droit du 10/04/2024, il a été statué selon les termes suivants :
REOUVRE les débats à l’audience d’A.C.R fond du pôle civil de proximité du 3 juin 2024 à 10h30
ENJOINT Mme [L] [M] de conclure sur la recevabilité de sa demande
RESERVE les dépens
A l’audience du 03/06/2024, Mme [L] [M] expose que la dénonciation de l’assignation au Préfet n’a pas été effectué dans le délai légal et se désiste de sa demande en acquisition de la clause résolutoire.
Elle sollicite paiement de la somme de 26845.35 euros au 22/05/2024, mai 2024 inclus. Elle s’oppose à la demande de réduction du loyer à 800 euros, fait observer que le licenciement de la locataire n’est pas un cas de force majeure pour justifier le non-paiement des loyers et charges.
Mme [N] [K] a été représentée. Elle prend acte du désistement de la demande en acquisition de la clause résolutoire, ne soulève plus d’exception de nullité de l’assignation.
Elle expose qu’elle était manager commercial avec un salaire de 7000 euros par mois et a été licenciée en février 2023, son titre de séjour ayant expiré en mars 2022, sans possibilité de percevoir des allocations chômage ou L’APL. Elle fait valoir la force majeure pour l’empêchement à régler les loyers et charges et demande réduction du loyer à 800 euros charges comprises jusqu’à obtention d’un nouvel emploi. Elle s’oppose à la demande sur les intérêts légaux à compter du 08/02/2023, qui doivent courir à compter du jugement. Elle demande le débouté de la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la demande en acquisition de la clause résolutoire :
Il n’a pas été justifié de la dénonciation de l’assignation au Préfet de PARIS dans les six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , qui est exigée à peine de d’irrecevabilité de la demande .
Il convient de constater le désistement de la demande en acquisition de la clause résolutoire de Mme [L] [M] de ce fait, accepté par Mme [N] [K].
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts soit pour inexécution de l’obligation , ou pour retard dans l’exécution , sauf le cas de la force majeure.
La perte d’emploi de Mme [N] [K] ne constitue pas un cas de force majeure, qui suppose un caractère irrésistible, insurmontable et imprévisible . De plus , il est exposé que le titre de séjour de Mme [N] [K] est expiré depuis le 01/03/2022, sans que Mme [N] [K] ne précise les démarches entreprises pour en solliciter le renouvellement ou les causes de refus de ses demandes à ce titre, alors que son licenciement date de février 2023.
Les termes du contrat de bail demeurent donc applicables au contrat conclu entre les parties, pour le montant du loyer et des charges, qui constituent la loi entre les parties en application de l’article 1103 du code civil .
L’article 7 a de la loi du 06/07/89 dispose que le locataire doit payer le loyer et les charges aux terme convenu.
La modification ou la révocation du contrat ne peut résulter que de la volonté conjointe des parties en application de l’article 1193 du code civil ou pour les causes que la loi autorise.
Aucune clause du contrat ne prévoit une adaptation du contrat à la situation de la locataire pour le montant du loyer et l’intangibilité du contrat de bail résulte de sa conclusion, sauf la faculté de donner congé ou de solliciter sa résiliation; de plus aucune cause d’imprévision n’est à relever en l’espèce, au sens de l’article 1195 du code civil .
La demande de réduction du loyer à 800 euros charges comprises est donc mal fondée et sera rejetée.
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [N] [K] reste devoir une somme de 26845.35 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 22/05/2024, mai 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 02/ 2023 sur la somme de 4796,45 euros et de l’assignation pour le surplus, le commandement de payer du 08/02/2023 valant mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil .
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [N] [K] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [N] [K] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE le désistement de Mme [L] [M] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire accepté par Mme [N] [K]
DIT que la force majeure n’est pas constituée pour le cas de la perte d’emploi de Mme [N] [K]
DEBOUTE Mme [N] [K] de sa demande de réduction du loyer et des charges jusqu’à obtention d’un nouvel emploi
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à Mme [L] la somme de 26845.35 euros au titre des loyers et charges dus au 22/05/2024, mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 02/ 2023 sur la somme de 4796,45 euros et de l’assignation pour le surplus ,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8/ 02/ 2023, de l’assignation et la signification de la décision.
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT