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01/08/2024 | FRANCE | N°22/03334

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 01 août 2024, 22/03334


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




3ème chambre
1ère section

N° RG 22/03334
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNIS

N° MINUTE :


Assignation du :
15 Mars 2022




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 Août 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. PLASTIGRAF
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1489


DÉFENDEURS

Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Madame [J] [L]
[A

dresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140

et par Maître Paul BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

N° RG 22/03334
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNIS

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Mars 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 Août 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. PLASTIGRAF
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1489

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140

et par Maître Paul BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.

Copies exécutoires délivrées le :
- Maître BARBAUT #E1489
- Maître BAHER PELLET #C2140

Décision du 01 Août 2024
3ème chambre - 1ère section
N° RG 22/03334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNIS

DÉBATS

Madame Anne-claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Monsieur Quentin CURABET, greffier lors de la mise à disposition.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [F] est un apiculteur retraité préoccupé des menaces pesant sur les ruches françaises depuis 2004, époque de l’importation accidentelle des frelons asiatiques.
Mme [J] [L], architecte, est la fille de M. [X] [L], qui a exercé, jusqu’à ce qu’il fasse valoir ses droits à la retraite en septembre 2018, en qualité de directeur des sites de production de la société Plastigraf, laquelle conçoit, fabrique, et commercialise des produits en matières plastiques réalisés par injection ou surmoulages techniques.
Les parties se sont rapprochées aux fins de fabriquer un piège à frelons asiatiques plus performant que ceux présents sur le marché. Le 16 janvier 2017, M. [F] et Mme [L] ont déposé une demande de brevet français, ayant pour titre “Dispositif sélectif de captures pour frelons asiatiques”, dont la publication de la délivrance est intervenue le 21 juin 2019 sous le n° FR 3 061 832.
La société Plastigraf, de son côté, a déposé le 30 octobre 2018 une demande de brevet français ayant pour titre “Dispositif de piégeage de frelon asiatique sélectif” et mentionnant comme inventeur M. [K] [Y], son gérant. La publication de la délivrance de ce brevet est intervenue le 6 novembre 2020 et celui-ci porte le n° FR 3 087 628.
Estimant ce dernier dépôt frauduleux, M. [F] et Mme [L] ont, par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2021, fait assigner la société Plastigraf devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication de la propriété du brevet FR 3 087 628.
A réception des conclusions de la société défenderesse qui les présentaient comme des particuliers lui ayant simplement fait part d’une idée de piège à frelons, M. [F] et Mme [L] ont, le 17 janvier 2022, sollicité et obtenu, de la présidente de la 3ème chambre / 3ème section à laquelle l’affaire avait été distribuée, au visa des articles 789, 143 et 845 du code de procédure civile, l’autorisation de faire pratiquer une mesure d’instruction au siège de la société Plastigraf aux fins d’y faire rechercher par un huissier les preuves (en particulier les courriels) de leur qualité de concepteurs du piège finalement breveté par cette société, selon eux en fraude de leur qualité.
La mesure a été exécutée le 16 février 2022 et, par acte d’huissier délivré le 15 mars 2022, la société Plastigraf a fait assigner en référé Mme [L] et M. [F] devant le juge ayant autorisé la mesure aux fins d’obtenir la rétractation totale, et subsidiairement la modification, de l’ordonnance du 17 janvier 2022, en cantonnant la recherche à certains mots-clefs et en ordonnant une expertise de tri.
M. [F] et Me [L] concluaient quant à eux au rejet de toutes les demandes de la société Plastigraf et sollicitaient reconventionnellement la levée pure et simple du séquestre et, subsidiairement, demandaient que les pièces “ne faisant pas débat” soient identifiées par la société Plastigraf et leur soient remises par l’huissier, et que les autres pièces soient examinées par les conseils des parties.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la société Plastigraf aux fins de rétractation comme de modification de l’ordonnance du 17 janvier 2022, imparti un délai jusqu’au 18 novembre 2022 à la société Plastigraf pour remettre au juge la version confidentielle des pièces saisies le 16 février 2022, une version expurgée de ces mêmes pièces, un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, dit que les modalités du cercle de confidentialité déterminant les conditions d’examen et d’accès à ces pièces seront fixées après transmission de ces éléments, maintenu dans cette attente le séquestre.
La société Plastigraf a remis son mémoire en secret des affaires le 18 septembre 2023 et a transmis une version confidentielle et non-confidentielle des pièces.
Aux termes de celui-ci, elle sollicite, au visa des articles L. 151-1 et R. 153-3 du code de commerce et de l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle, de :A titre principal :
- ordonner la restitution immédiate auprès de la société Plastigraf des correspondances sous séquestre identifiées dans son mémoire et dans la clé USB qui y est annexée, à savoir les correspondances enregistrées dans les sous-dossiers suivants :
« BREVET-Echanges CPI »
« BREVET- Données clients Christiendefi »
« BREVET - Projets industriels et commerciaux du groupe Christiendefi »
« BREVET - Données retraite-prévoyance M.[Y] »
« BREVET-Données comptables et fiscales des sociétés du groupe Christiendefi »
« FRELONS-Projections CA Plastigraf »
« [J]-Budgets et comptabilité analytique des sociétés du groupe Christiendefi »
« [J]-Données clients Christiendefi »
« [J]-Données clients Christiendefi »
« [J]-Sinistres et contentieux »
« [J]-Tarifs »
« PIEGE-Comptabilité-chiffres internes »
« PIEGE-Données clients »
« PIEGE-Echanges CPI »
« PIEGE-Projets Christiendefi »
« PIEGE-Produits et tarifs »
« PIEGE-Contentieux Tuffigo Rapidex »
« [F]-Données client »
« [F]-Tarifs »,
et de les écarter des débats sans en permettre l’accès à Mme [L] et à M. [F] ni à leurs conseils, en en interdisant la copie, le dessaisissement et la divulgation auprès de ces derniers ;
A titre subsidiaire
- Ordonner l’organisation d’un tri dans le cadre d’un cercle de confidentialité en présence uniquement des conseils des parties, afin de déterminer, hors la présence des parties, et à l’issue d’un examen contradictoire, les pièces devant être écartées des débats et maintenues sous le scau de la confidentialité et sur la base du présent mémoire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, “Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Selon l’article L. 153-1 du même code, le juge peut notamment décider de limiter la communication des pièces, dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, à certains de leurs éléments ou d’en restreindre l’accès au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter.
L’article R. 153-3 de ce même code précise que “A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci: 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.”

Cet article ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l’attention du juge. La finalité de ces dispositions exclut, à ce stade, le débat contradictoire, le juge pouvant statuer au vu des seules observations du mémoire. Le droit pour les parties de prendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit d’une entreprise à protéger le secret de ses affaires.
Il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7.
En l’espèce, ont été saisis et placés sous séquestre provisoire les fichiers cryptés recouvrant l’intégralité des messageries de MM. [D] et [Y] sur la base des mots clés énoncés au sein de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2022 : « Brevet », « Frelons », « George », « George [F] », « [J] », « [J] [L] », « Piege », « [F] ».

Sur les pièces objet du mémoire secret des affaires

La société Plastigraf fait valoir que sur la base de ces correspondances obtenues à partir des mots-clés précités, elle a, pour identifier et isoler celles d’entre elles qui devraient être écartées des débats, opéré son propre classement suivant lesdits mots-clés, puis en sous-dossiers qu’elle a intitulés suivant la nature et/ou le thème des correspondances identifiées comme susceptibles de faire l’objet d’une protection par le secret des affaires, n’ayant pas de lien direct avec les faits allégués par M. [F] et Mme [L] et non nécessaires à la preuve de la fraude alléguée aux droits du brevet FR n°1871334.
Ainsi, s’agissant des correspondances saisies résultant d’une recherche à partir du mot-clé « brevet », elle soutient que doivent être écartées des débats et lui être restituées en intégralité, sans en permettre un quelconque accès aux saisissants :- celles entre M. [Y] et l’ancien conseil en propriété industrielle de la société Plastigraf ou des membres du cabinet de propriété industrielle « Ipside », qui sont couvertes par le secret professionnel et exclues expressément du périmètre de la saisie par l’ordonnance du 18 janvier 2022.
- celles relatives aux données de clients des sociétés du groupe Christiendefi recouvrent des données commerciales confidentielles pour les sociétés de ce groupe, qui sont sans lien avec les ventes des pièges à frelons et donc avec le litige en cours, ni nécessaires pour la démonstration des faits allégués, leur divulgation étant de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
- celles relatives aux projets commerciaux et industriels des sociétés du groupe Christiandefi dont elle fait valoir le caractère hautement confidentiel et étranger à l’objet du litige, révélant des projets stratégiques aux sociétés du groupe et pas uniquement la société Plastigraf.
- celles concernant les données personnelles de M. [Y] (retraite, prévoyance...) Et celles relatives aux données comptables du groupe.

En l’occurrence, les correspondances figurant dans la clé USB remise en annexe du mémoire de la société Plastigraf dans le dossier « BREVET-Echanges CPI » recouvrent les correspondances entre M. [Y] et son ancien conseil en propriété industrielle, M. [Z], et celles entre M. [Y] et les membres du cabinet de propriété industrielle Ipside qui, en ce qu’elles sont couvertes par le secret professionnel en application des dispositions de l’article L.422-11 du code de la propriété industrielle et expressément exclues du périmètre de la saisie-contrefaçon par le juge de la saisie dans son ordonnance du 18 janvier 2022, doivent être écartées des débats et restituées dans leur intégralité à la société Plastigraf.
Les correspondances relatives à des listings, données de clients actuels et passés des sociétés du groupe Christiendefi, remises commerciales consenties aux clients, identifées au sein du dossier « BREVET-Données clients Christiendefi » figurant sur la clé USB précitée, n’apparaissent avoir aucun lien avec les ventes des pièges à frelons en cause et ne sont donc pas nécessaires à la solution du litige, ce qui justifie de les écarter des débats et d’ordonner leur restitution dans leur intégralité à la société Plastigraf.
Les correspondances figurant dans le dossier « BREVET-Projets industriels et commerciaux » sur la clé USB, relatifs aux projets commerciaux et industriels des sociétés du groupe Christiendefi, et non pas seulement de la société Plastigraf, portent notamment sur des développements de nouveaux produits, des démarches d’obtention de crédits d’impôt recherche, des contrats de fabrication et de confidentialité conclus par la société Plastigraf avec des sociétés tierces, des projets de dépôt de brevet, d’acquisition ou de licence de brevets, tous dépourvus de lien avec les pièges à frelons en litige et à ce titre sans rapport avec le litige qui oppose la société Plastigraf à M. [F] et Mme [L]. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution à la société Plastigraf de l’intégralité de ces messages identifiés au sein du dossier précité.
Il en est de même des correspondances relatives aux démarches personnelles de M. [Y] accomplies au titre de sa retraite, de sa prévoyance et de son assurance personnelle qui relèvent de données personnelles, sans rapport avec le litige au fond. Il y a donc lieu d’écarter des débats et d’ordonner la restitution à la société Plastigraf de toutes les correspondances classées dans le dossier « BREVET-Données retraite-prévoyance M. [Y] ».
Quant aux correspondances relatives aux données comptables et fiscales du groupe Christiendefi figurant dans le dossier « BREVET-Données comptables et fiscales des sociétés du groupe Christiendefi », elles portent sur des liasses fiscales et des données comptables intéressant les sociétés du groupe, sans rapport avec le litige et qui ont été en tout état de cause expressément exclues du périmètre de la saisie par le juge dans son ordonnance. Elles seront donc restituées intégralement à la société Plastigraf.
La société Plastigraf soutient encore que doivent être écartées des débats et lui être restituées en intégralité, sans en permettre un quelconque accès aux saisissants, les messages résultant d’une recherche à partir du mot-clé « FRELONS » sur les messageries de MM. [Y] et [D].
En l’occurence, le dossier « FRELONS-Projections CA Plastigraf » contient des données portant sur la comptabilité analytique de la société Plastigraf pour l’année 2020 et notamment les projections de chiffre d’affaires de la société. Ces données ont été expressément exclues par le juge qui n’a pas autorisé dans son ordonnance l’accès aux éléments comptables et financiers de la société Plastigraf qui feraient apparaître une référence aux pièges à frelons. Il y a donc lieu d’ordonner leur restitution intégrale à la société Plastigraf.
La société Plastigraf fait valoir que les messages saisis résultant d’une recherche à partir du mot-clef « [J] » devront également être écartés des débats et restitués en intégralité.
Les correspondances relatives aux comptes de résultats et à la comptabilité analytique de sociétés du groupe Christiendefi, parmi lesquelles la société Tuffigo Rapidex, ne sont pas nécessaires à la solution du litige opposant la société Plastigraf à M. [F] et Mme [L] et devront donc être restituées en intégralité à la société Plastigraf.
Les correspondances relatives aux fichiers clients des sociétés du groupe Christiendefi n’ont pas non plus de lien avec le litige en cours et ne sont pas nécessaires pour la démonstration des faits allégués de contrefaçon, ni pour celle des préjudices allégués, outre que ces listings de données clients ne sont pas connus, ni aisément accessibles, peuvent être tenus pour revêtir une valeur commerciale confidentielle et font l’objet de mesures raisonnables de protection, les rendant éligibles à la protection du secret des affaires. Ces messages figurant dans le dossier « [J]-Fichiers client » seront écartés des débats et restitués intégralement à la société Plastigraf.
Les correspondances relatives aux sinistres et contentieux des sociétés du groupe Christiendefi et celles relatives aux tarifs des produits de sociétés du groupe sont étrangères au litige, étant propres à des sociétés du groupe, et seront donc écartées des débats et restituées à la société Plastigraf.
La société Plastigraf prétend encore que les messages saisis résultant d’une recherche à partir du mot-clef « PIEGE » devront également être écartés des débats et restitués en intégralité.
Il est vrai que les correspondances relatives aux comptes de résultat et à la comptabilité analytique du groupe Christiendefi figurant dans le dossier « PIEGE-Comptabilité-Chiffres internes », portent sur des données comptables intéressant les sociétés du groupe, sans rapport avec le litige et qui ont été en tout état de cause expressément exclues du périmètre de la saisie par le juge dans son ordonnance. Elles seront donc restituées intégralement à la société Plastigraf.
Les correspondances relatives aux données et fichiers clients de sociétés du groupe Christiendefi n’ont pas non plus de lien avec le litige en cours et ne sont pas nécessaires pour la démonstration des faits allégués de contrefaçon, ni pour celle des préjudices allégués, de sorte que figurant dans le dossier « PIEGE-Données client », elles seront écartés des débats et restitués intégralement à la société Plastigraf.
Les correspondances entre M. [Y] et les conseils en propriété, M. [Z] et les membres du cabinet Ipside seront de même écartées des débats et restituées à la société Plastigraf, dès lors qu’elles sont couvertes par le secret professionnel en application des dispositions de l’article L.422-11 du code de la propriété industrielle et expressément exclues du périmètre de la saisie-contrefaçon par le juge de la saisie dans son ordonnance du 18 janvier 2022.
Les correspondances relatives aux projets commerciaux et industriels du groupe Christiendefi portent sur des projets stratégiques de sociétés du groupe qui sont sans lien avec le litige qui oppose la société Plastigraf à M. [F] et Mme [L]. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution à la société Plastigraf de l’intégralité de ces messages identifiés au sein du dossier « PIEGE-Projets [Y] Defi ».
De la même manière seront écartées des débats et restituées à la société Plastigraf tant les correspondances classées dans le dossier « PIEGE-Produits et tarifs » qui sont des données confidentielles propres à certaines sociétés du groupe et donc extérieures au litige occupant la société Plastigraf et M. [F] et Mme [L], que celles relatives aux contentieux impliquant la société Tuffigo Rapidex du groupe Christiendefi, en ce que ces correspondances sont sans lien par définition avec le litige au fond.
Enfin, s’agissant des correspondances saisies résultant de la recherche à partir du mot-clef « [F] » sur les messageries de MM. [Y] et [D] qui sont relatives aux fichiers client et aux tarifs et politiques tarifaires de sociétés du groupe Christiendefi, il s’agit d’éléments propres à des sociétés du groupe et non pas seulement à la société Pastigraf et en tout état de cause non nécessaires à la solution du litige et à la démonstration des préjudices allégués par M. [F] et Mme [L]. Il y a donc lieu d’ordonner leur restitution en intégralité à la société Plastigraf.

PAR CES MOTIFS

Le juge ,

ORDONNE la restitution immédiate et en intégralité, à la société Plastigraf, des pièces placées sous séquestre et intitulées au sein du mémoire remis par la société Plastigraf et dans la clé USB qui y est annexée, comme suit :
« BREVET-Echanges CPI »
« BREVET- Données clients Christiendefi »
« BREVET - Projets industriels et commerciaux du groupe Christiendefi »
« BREVET - Données retraite-prévoyance M.[Y] »
« BREVET-Données comptables et fiscales des sociétés du groupe Christiendefi »
« FRELONS-Projections CA Plastigraf »
« [J]-Budgets et comptabilité analytique des sociétés du groupe Christiendefi »
« [J]-Données clients Christiendefi »
« [J]-Données clients Christiendefi »
« [J]-Sinistres et contentieux »
« [J]-Tarifs »
« PIEGE-Comptabilité-chiffres internes »
« PIEGE-Données clients »
« PIEGE-Echanges CPI »
« PIEGE-Projets Christiendefi »
« PIEGE-Produits et tarifs »
« PIEGE-Contentieux Tuffigo Rapidex »
« [F]-Données client »
« [F]-Tarifs »,
sans en permettre l’accès à M.[F], Mme [L] et leurs conseils ;

LAISSE à la société Plastigraf la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024

Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Anne-claire LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/03334
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;22.03334 ?
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