TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/33386
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IFD
N° MINUTE
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendue le 30 Juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant assisté de Me Christelle UNSALAN, Avocat au barreau de Paris, #D2038
ET
Madame [V] [R] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant assisté de Me Louise MURA, Avocat au barreau de Paris, #C0764
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU, lors des débats
Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [T] et Mme [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 par-devant l'officier de l'État civil de [Localité 13] (Vietnam), mariage transcrit par l'officier de l'état civil de l'ambassade de France à [Localité 12], l'acte étranger ne portant aucune mention d'un contrat de mariage préalable à l'union.
De cette union sont issus deux enfants :
-[X], [B], [C] [T], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14],
-[U], [H], [W], [P] [T], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14].
Par requête conjointe enregistrée le 1er mars 2024, les parties demandent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et joignent à leur requête conjointe leurs déclarations respectives d’acceptation conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile ainsi qu'une convention portant règlement des effets du divorce dont ils demandent l'homologation.
A l'audience d'orientation du 17 juin 2024, à laquelle les parties étaient assistées par leurs conseils respectifs, dûment constitués, les parties ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires.
Elles ont par ailleurs confirmé leur demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et leur demande d'homologation de leur convention portant règlement les effets du divorce, à l'exclusion de toutes autres demandes, dont elles se sont désistées.
Aucune demande d'audition des enfants mineurs n'a été portée à la connaissance du juge.
A l'issue, la clôture de la procédure a été prononcée, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les déclarations d'acceptation des 29 février 2024 jointes,
Vu la convention sous-seing privée du 11 mars 2024 incluant l'acte liquidatif dressé le 11 mars 2024 par Me [F] [D], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne) sous condition suspensive du prononcé du divorce,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V], [G], [E] [R],
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Territoire-de-[Localité 10]), de nationalité française,
et
Monsieur [A] [T],
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11], [Localité 13] (Vietnam), de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 par-devant l'officier de l'État civil de [Localité 13] (Vietnam), mariage transcrit par l'officier de l'état civil de l'ambassade de France à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention sous-seing privée conclue entre M. [A] [T] et Mme [V] [R] réglant les conséquences du divorce en date du 11 mars 2024 à laquelle est annexée l'état liquidatif et de partage du régime matrimonial des époux établi par acte authentique sous condition suspensive du prononcé du divorce, reçu par Me [F] [D], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne), le 11 mars 2024, convention dont une copie demeura annexée à la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif y inclus à la convention ainsi homologuée prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
LAISSE la charge des dépens à la partie qui les a engagés,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue.
Fait à Paris, le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge