TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32817
N° Portalis 352J-W-B7I-C2YL7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Partielle numéro 22/034282 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Médy DIAKITE, Avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ITALIE
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [F] [Z], de nationalité française, et M. [M] [D], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] en COTE D'IVOIRE, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et déclarant ne pas optait pour le régime de la séparation des biens.
De cette union est issu un enfant :
-[K] [D], née le [Date naissance 1] 2001, à [Localité 12] (Italie), majeure et autonome.
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Mme [F] [Z] a fait assigner M. [M] [D] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2024, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un n'acte de transmission de la demande de signification dans un autre État (Italie). Par même acte, elle demande de :
« -prononcer : Le divorce des époux [Z]/[D] pour rupture définitive du lien conjugal;
Madame [Z] [F] sollicite le report au 20/01/2005 de la date des effets du divorce entre les époux, par application de l'article 262-1 du Code civil ;
Il résulte en effet des documents de la cause que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter de cette date.
L'exposante demande donc que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient reportés à cette date.
-dire que les époux résident séparément depuis 2005 ;
-dire que Madame [Z] [F] reprendra l'usage de son nom de jeune fille conformément à l'article 264 du code civil. »
À cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24 juin 2024 pour production, en original, la copie intégrale de l'acte de mariage, et production la copie intégrale de l'acte de naissance du mari.
À cette audience, Mme [F] [Z] a fait valoir n'avoir pu obtenir la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [M] [D] des autorités du pays dont il est ressortissant, à savoir la Côte d'Ivoire.
Mme [F] [Z] n'a pas demandé des mesures provisoires.
M. [M] [D] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue et l’affaire a été plaidée le 24 juin 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
Sur ce,
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que les constats, les dire et prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens que l'article 4 du code de procédure civile donne à ce terme et qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'y répondre.
M. [M] [D] est de nationalité ivoirienne et les époux se sont mariés en Côte d'Ivoire. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français relativement à la demande en divorce
Par application de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
la résidence habituelle des époux,la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,la résidence habituelle du défendeur,en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; oub) de la nationalité des deux époux.
En l'espèce, la résidence habituelle du demandeur, qu'y réside depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande étant située en France, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, si les parties n’ont pas convenu de désigner de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps conformément à l'article 5 dudit Règlement, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la loi française trouve à s'appliquer au divorce en application du dernier de ces critères de rattachement.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
En l'espèce, par les pièces qu'elle produit, à savoir un avis d'échéance locative à son seul nom à [Localité 13] et une pièce d'identité à la même adresse délivrer le 29 septembre 2021, Mme [F] [Z] démontre que la cessation de la communauté de vie entre les époux date depuis au moins un an lors de la demande en divorce du 31 janvier 2024.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [F] [Z] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l’issue du divorce.
Conformément au principe fixé par l'article précité elle en perdra l'usage au prononcé.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
En l'espèce, Mme [F] [Z] demande que les effets du divorce soient reportés au 20 janvier 2005, date à laquelle elle indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Elle ne produit aucune que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis cette date.
Néanmoins, la preuve du maintien de la cohabitation et de la collaboration appartenant à celui qui s'oppose au report de la date des effets du divorce, il convient donc, en l'espèce faute d'opposition du défendeur non comparant, de faire droit à la demande.
Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Mme [F] [Z] ayant pris l’initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge.
Sur l'exécution provisoire
Le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état-civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [Z],
née le [Date naissance 4]/1973 à [Localité 14] [Localité 9] (Côte d'Ivoire),
de nationalité française,
et de
Monsieur [I] [M] [D],
né [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire),
de nationalité ivoirienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 14] [Localité 9] (Côte d'Ivoire);
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que Mme [F] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 20 janvier 2005 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge