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30/07/2024 | FRANCE | N°24/05691

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 30 juillet 2024, 24/05691


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Harry BENSIMON

Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05691
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CM3

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024

DEMANDERESSE

La S.A. R.I.V.P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
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DÉFENDEURS

Monsieur [Z], [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
Madame [O], [K] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Harry BENSIMON,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Harry BENSIMON

Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05691
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CM3

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024

DEMANDERESSE

La S.A. R.I.V.P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS

Monsieur [Z], [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
Madame [O], [K] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0740

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 17 juin 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CM3

EXPOSE DU LITIGE

La Société d'Economie Mixte Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] ci-après désignée RIVP a donné à bail à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [J] épouse [S], ci-après désignés les époux [S], par acte sous seing privé du 1er septembre 2016, un appartement de cinq pièces d'une superficie de 97m2 situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 2].

Autorisée par ordonnance sur requête du 3 juin 2024, la RIVP a fait assigner les époux [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé à heure indiquée, aux fins, au visa des articles 834 du code de procédure civile et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de voir condamner les époux [S] :
À laisser libre accès à l'appartement qu'ils louent pour permettre à l'entreprise ACORUS de procéder à une recherche et une réparation de la fuite d'eau, à l'origine des désordres constatés dans le logement de leur voisin du dessous, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, À lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 17 juin 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé qu'il y avait une fuite d'eau active depuis le 22 mars 2023, qu'une intervention était prévue le 12 avril 2024 au domicile des époux [S] qui en ont refusé l'accès.

Les époux [S], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, que leur conseil a développées oralement et aux termes desquelles :
In limine litis, ils soulèvent l'irrecevabilité de la procédure, la requête et l'ordonnance sur requête n'ayant pas été jointes à l'assignation qui leur a été délivrée, comme le prévoit l'article 841 du code de procédure civile,Ils concluent au rejet de la demande de la RIVP, qui ne présente aucun caractère d'urgence en ce qu'ils ne refusent pas les travaux sollicités mais sont au contraire très favorables à leur réalisation,A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la RIVP au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive, En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la RIVP au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les époux [S] objectent qu'ils se plaignent depuis plusieurs années auprès de la RIVP de l'insalubrité de leur logement, qu'ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui confirme la présence d'humidité dans leur salle de bains, laquelle a inévitablement causé une fuite d'eau chez leur voisin du dessous Monsieur [V] ; que la RIVP reste passive, sauf à proposer un changement de baignoire le 3 janvier 2024, proposition à laquelle Madame [S] a répondu le 3 avril suivant, qu'elle serait disponible, à compter de la mi-mai, après son accouchement pour la réalisation desdits travaux mais que l'intervention programmée en mai 2024 n'a pu avoir lieu en raison d'une panne d'ascenseur et de défaut de disponibilité de l'entreprise ; que l'intervention prévue le 26 février 2024 concernait la remise en état des peintures et n'avait aucun rapport avec la fuite d'eau litigieuse.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions que les conseils des parties ont développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Un rendez-vous a été fixé à l'audience afin que les travaux puissent avoir lieu les 25 et 26 juin 2024, avec demande de notes en délibéré de la part des deux parties pour rendre compte du résultat de ce rendez-vous.
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CM3

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

Par note en délibéré des 25, 26 et 27 juin 2024, les conseils des parties ont indiqué que les travaux prévus les 25 et 26 juin n'avaient pu avoir lieu, au motif qu'ils nécessitaient le remplacement de la baignoire de la salle de bains des époux [S], celle-ci étant cassée, et ont été reportés, sur une durée de trois jours du 9 au 11 juillet 2024.

Par note en délibéré des 16 et 22 juillet 2024, les conseils des parties ont confirmé la réalisation des travaux et la RIVP s'est en conséquence désistée de sa demande relative aux travaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

La demande des époux [S] tendant à voir déclarer la procédure irrecevable s'analyse en une demande de nullité de l'assignation qui leur a été délivrée par la RIVP.

Elle mérite d'être examinée, en dépit du désistement de la RIVP de sa demande relative aux travaux, car l'assignation comporte également une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des articles 485 et 495 du même code, lorsque le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée. Il statue par ordonnance sur requête, copie de la requête et de l'ordonnance étant laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Les époux [S] soulèvent l'irrecevabilité de la procédure au motif que la requête et l'ordonnance sur requête n'ont pas été jointes à l'assignation qui leur a été délivrée, comme le prévoit l'article 841 du code de procédure civile.

Or, l'article 841 du code de procédure civile est applicable à la procédure à jour fixe, laquelle peut être mise en œuvre dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire.

En l'espèce, il est constant que le litige qui oppose les parties est un litige locatif relevant, aux termes de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du juge des contentieux de la protection. Or, il résulte des articles 761 et 817 du code de procédure civile que la procédure devant ce juge est orale et sans représentation obligatoire par avocat. En conséquence, la procédure d'assignation à jour fixe n'a pas vocation à s'appliquer devant le juge des contentieux de la protection.

En outre, s'il est exact que les époux [S] n'ont eu connaissance ni de requête ni de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection autorisant la RIVP à les assigner en référé à heure indiquée, ils n'établissent pas que cette omission leur a causé un grief et les a privés de la possibilité de présenter leurs moyens de défense et des garanties auxquelles un procès juste et équitable donne droit. En effet, ils ont comparu, représentés par leur conseil habituel dans le cadre de la présente instance et n'ont pas sollicité de renvoi pour disposer de plus de temps pour préparer leur défense.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation.

Sur la demande d'accéder à l'appartement pour y réaliser des travaux

Il convient de donner acte à la RIVP qu'elle se désiste de sa demande tendant à obtenir qu'il soit enjoint aux époux [S] de laisser le libre accès à l'appartement qu'ils louent pour permettre à l'entreprise ACORUS de procéder à une recherche et une réparation de la fuite d'eau, à l'origine des désordres constatés dans le logement de leur voisin du dessous, les travaux sollicités ayant en lieu en cours de délibéré, à savoir du 9 au 11 juillet 2024, ainsi qu'il résulte des notes en délibéré émanant des parties.
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CM3

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice.

En l'espèce, il est constant que la présente procédure s'inscrit dans un contexte de tension importante entre les parties, l'expertise ordonnée par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par ordonnance du 17 septembre 2021, ayant mis en exergue dans le logement loué par les époux [S] des dommages importants résultant d'infiltrations en provenance de la couverture et des façades de l'immeuble imputables à la RIVP.

Cependant, la demande de la RIVP telle qu'elle résulte à la fois de la requête et de l'assignation concerne une fuite d'eau en provenance de la baignoire de leur salle de bains qui est cassée et donc à changer ainsi que des joints en silicone et du carrelage autour de celle-ci. Elle n'a pas de lien direct avec les opérations d'expertise réalisées.

Par ailleurs, les époux [S] indiquent qu'ils auraient toujours répondu aux demandes d'accès à leur logement et en veulent pour preuve que Madame [O] [J] épouse [S], après avoir indiqué à la société ACORUS qu'elle ne serait pas disponible avant la mi-mai, a proposé le 3 avril 2024 par SMS ses dates de disponibilité pour la réalisation des travaux. Cependant, elle n'en justifie pas.

Il n'est pas question de juger du bien-fondé de la demande formée au titre des travaux par la RIVP qui s'en désiste mais en l'espèce, faute de justifier de l'abus de droit et de la mauvaise foi de celle-ci, les époux [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

La RIVP supportera les dépens de l'instance qu'elle a engagée, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais qu'elles ont exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande de Monsieur [Z] [S] et de Madame [O] [J] épouse [S] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ;

Donnons acte à la RIVP qu'elle se désiste de sa demande tendant à obtenir qu'il soit fait injonction à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [J] épouse [S] de laisser le libre accès à l'appartement qu'ils louent pour permettre à l'entreprise ACORUS de procéder à une recherche et une réparation de fuite d'eau ;

Déboutons Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [J] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la RIVP ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/05691
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;24.05691 ?
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