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30/07/2024 | FRANCE | N°23/33600

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 5, 30 juillet 2024, 23/33600


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5


N° RG 23/33600
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6YW


N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [L] [F] [B] [W] épouse [Y] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

A.J. Totale numéro 2022/006148 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Isabelle OLIVIERI, Avocate au barreau de Paris, #E1108


DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y] [K]
domicilié : chez MME [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Défaillant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT


LE GREFFIER...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 23/33600
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6YW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [L] [F] [B] [W] épouse [Y] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

A.J. Totale numéro 2022/006148 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Isabelle OLIVIERI, Avocate au barreau de Paris, #E1108

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y] [K]
domicilié : chez MME [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
 
Mme [L] [B] [W] et M. [T] [Y] [K], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
 
De cette union sont issus deux enfants :
-[V] , [I] [A] [Y] [K], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14] (majeure),
-[D] [Y] [K], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14].
 
Par exploit de commissaire de justice du 23 février 2023, Mme [L] [B] [W] a fait assigner M. [T] [Y] [K] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires, statué notamment comme suit :
-Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
-Désignons pour y procéder : [10]
-Fixons la résidence séparée des époux comme suit_:
*Mme [L] [B] [W]: [Adresse 7], [Localité 5],
*M. [T] [Y] [K]: en toute autre adresse de son choix ;
-Ordonnons la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci;
-Constatons que l'autorité parentale sur l'enfant [D] [Y] [K], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14] est exercée conjointement par Mme [L] [B] [W] et M. [T] [Y] [K];
-Fixons la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [L] [B] [W];
-Disons que M. [T] [Y] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant,
-Fixons à la somme de 400 €, soit 200 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que M. [T] [Y] [K] devra verser à Mme [L] [B] [W], et en tant que de besoin l'y condamnons;
-Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
-Rappelons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [B] [W] ;
-Fixons la date des effets des mesures provisoires au 23 février 2023,
-Réservons les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions (datées du 19 juillet 2023 et portant bordereau de 12 pièces), signifiées par commissaire de justice le 31 juillet 2023, Mme [L] [B] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
-Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [L] [F] [B] [W], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (EQUATEUR),et de Monsieur [T], [S] [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] (BOLIVIE), célébré le [Date mariage 6] 2001à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
-Déclarer n’y avoir lieu à l’usage du nom de l’époux
-Fixer la date des effets du divorce au jour de la date de l’assignation en divorce,
-Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.
-Prononcer l’exercice de l’autorité parentale conjointe
-Fixer la résidence de [D] au domicile de sa mère.
-Fixer un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [Y] [K] libre 
-Fixer à 400 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [Y] [K] devra verser pour ses deux enfants, [D] et [V], toute l’année, à Madame [B] [W] et ce d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois
-Au besoin le condamner au paiement de ladite somme,
-Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant

Les conclusions notifiées par le RPVA le 19 octobre 2023, faute de constitution du défendeur et de justification de leur signification par commissaire de justice, ne pourront valoir dernières conclusions et ne pourront donc être prises en considération.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 juin 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

Sur ce,

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l'espèce, par notamment le contrat de bail à effet du 26 janvier 2021 et l'avis d'imposition qu'il produit, Mme [L] [B] [W] démontre que, plus d'une année s'est écoulée entre la cessation de la communauté de vie entre les époux et l'introduction de l'instance du 23 février 2023.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Mme [L] [B] [W] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l’issue du divorce.

Conformément au principe fixé par l'article précité elle en perdra l'usage au prononcé.

Sur la date des effets du divorce entre époux

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023 ;

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

-Madame [L], [F] [B] [W],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] ( EQUATEUR), de nationalité française,

et de

-Monsieur [T], [S] [Y] [K],
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] ( BOLIVIE ), de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 13] ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

Dit que Mme [L] [B] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce au 23 février 2023 ;

Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [D] est exercée conjointement par Mme [L] [B] [W] et M. [T] [Y] [K] ;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [D] chez Mme [L] [B] [W] ;

Dit que M. [T] [Y] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement à l'égard de [D] ;

Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

Fixe à la somme de 400 €, soit 200 euros par enfants, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de [V] , [I], [A] [Y] [K], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14] (majeure) et [D] [Y] [K], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14] que M. [T] [Y] [K] devra verser à Mme [L] [B] [W], et en tant que de besoin le condamne au paiement de ces sommes ;

Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [L] [B] [W] ;

Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [B] [W] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne Mme [L] [B] [W] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Fait à Paris, le 30 Juillet 2024

Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 3 cab 5
Numéro d'arrêt : 23/33600
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.33600 ?
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