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30/07/2024 | FRANCE | N°22/40068

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 30 juillet 2024, 22/40068


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4


N° RG 22/40068 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNWN

N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [V] [R] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Isabelle ZOUAOUI, Avocat, #E2000,


DÉFENDEUR

Monsieur [I] [T] [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Joseph TOLEDANO, Avocat, #P0273,


LE JU

GE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



DÉBATS : A l’audience ten...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/40068 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNWN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [R] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Isabelle ZOUAOUI, Avocat, #E2000,

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [T] [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Joseph TOLEDANO, Avocat, #P0273,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [R] et Monsieur [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], après avoir contracté un contrat de mariage reçu le 16 avril 2012 par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 12].

Deux enfants sont issus de cette union :
- [X], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11],
- [O], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11].

L'assignation en divorce signifiée le 14 décembre 2022 et a été remise au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022 par le conseil de Madame [R] et dirigée contre son époux.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-DIRE que la date d'effet des mesures provisoires sera fixée à la date d'assignation,
-ATTRIBUER à Monsieur [I] [C] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à titre onéreux,
-DECLARER irrecevable la demande formée par Madame [V] [R] épouse [C] de versement d'une indemnité d'occupation, à charge pour les époux de régler ultérieurement cette question lors des opérations de liquidation,
-DEBOUTER Madame [V] [R] épouse [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-ORDONNER à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-DIRE que Monsieur [I] [C] règlera seul les charges de copropriété, la taxe foncière, l'emprunt de copropriété pour les travaux de réfection de la cour de l'immeuble dont les mensualités s'élèvent à 69,50 euros, le prêt [8] de 282,28 euros, et ce à charge de récompense ou de créance lors des opérations de liquidation,
-DIRE que chacun des époux règlera sa part relative aux frais de ravalement de la cour d'immeuble au prorata de sa quote part dans le bien, à charge de récompense ou de créance lors des opérations de liquidation,
-DEBOUTER Madame [V] [R] épouse [C] de sa demande de répartition des meubles meublants suivant la liste mentionnée, à charge pour les époux de régler cette question lors des opérations de liquidation de la communauté,
-CONSTATER que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
-FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et de la Toussaint : dans l'ordre du calendrier, chez la mère les fins de semaines paires et chez le père les fins de semaines impaires, avec changement le vendredi sortie des classes,
durant les grandes vacances ainsi que les vacances de Noël :un partage par moitié avec une alternance entre les parents, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père,
à charge pour chacun des parents à tour de rôle d'aller chercher les enfants à l'école au début de sa période de garde,
-DIRE que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais de cantine, frais scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais de permis de conduire...), seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable et sur production de justificatifs, et au besoin, les y CONDAMNER,
-DECLARER irrecevable la demande d'attribution des allocations familiales formée par Madame [V] [R] épouse [C].

Dans ses dernières conclusions, notifiées de manière électronique le 17 mai 2023, Madame [R] épouse [C] sollicite du juge aux affaires familiales de :
-Fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux, soit au 5 septembre 2020,
-Dire que Madame [R] ne conservera pas l'usage de son nom marital,
-Dire que le jugement de divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations souscrites à cause de mort,
-Donner acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
-Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
-Ordonner le maintien de l'intégralité des modalités de résidence des enfants, telles que fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mars 2023,
-Ordonner l'exercice commun de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard des enfants,
-Fixer la résidence habituelle des deux enfants en alternance chez chacun des parents, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant, rentrée des classes, les fins de semaines paires pour la mère et les fins de semaines impaires pour le père, ce rythme concernant également toutes les petites vacances scolaires, y compris celles de la Nöel,
-Dire qu'il y aura un partage par moitié entre les parents des grandes vacances scolaires d'été, la mère disposant de la deuxième moitié les années impaires et de la première moitié les années paires, et inversement pour le père, avec alternance chaque année,
-Dire que les parents procéderont à un partage par moitié des frais liés aux activités scolaires extra-scolaires des enfants, des voyages scolaires, ainsi qu'aux frais médicaux et de santé non pris en charge par la mutuelle,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
-Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, faisant application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître ZOUAOUI Isabelle, avocat.

Par dernières conclusions notifiées de manière électronique le 17 juillet 2023, Monsieur [C] sollicite notamment du juge aux affaires familiales, outre les mesures de publicité afférentes au prononcé du divorce :
-DEBOUTER Madame [V] [R] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
-A titre reconventionnel, PRONONCER le divorce de Madame [V] [R] et Monsieur [I] [C] aux torts exclusifs de Madame [V] [R], par application de l'article 242 du code civil ;
-ORDONNER que la date des effets du divorce soit fixée au 5 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
-RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
-DIRE que Madame [R] ne conservera pas l'usage de son nom marital ;
-CONSTATER que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants;
-FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et de la Toussaint ; dans l'ordre du calendrier, chez la mère les fins de semaines paires et chez le père les fins de semaines impaires, avec changement le vendredi sortie des classes ;
Durant les grandes vacances ainsi que les vacances de Noël : un partage par moitié avec une alternance entre les parents, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père ;
A charge pour chacun des parents à tour de rôle d'aller chercher les enfants à l'école au début de sa période de garde;
-DIRE que chacun des parents prend à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l'entretien et l'éducation des enfants pendant sa semaine de garde, y compris les frais de vêtement ;
-DIRE que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais de cantine, frais scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais de permis de conduire…) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable et sur production de justificatifs ;
-CONDAMNER Madame [V] [R] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [V] [R] aux dépens de l'instance ;
-DEBOUTER Madame [V] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie le 13 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé le 25 juillet 2024 puis le 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, hors présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [V] [R] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 9] (95),

et de

Monsieur [I], [T], [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 10],

DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [V] [R],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

En ce qui concerne les époux

ORDONNE le report des effets du divorce au 5 septembre 2020,

DIT que l’épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

En ce qui concerne les enfants

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

- hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et de la Toussaint :
dans l'ordre du calendrier, chez la mère les fins de semaines paires et chez le père les fins de semaines impaires, avec changement le vendredi sortie des classes,

- durant les grandes vacances ainsi que les vacances de Noël :
un partage par moitié avec une alternance entre les parents, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père,

à charge pour chacun des parents à tour de rôle d'aller chercher les enfants à l'école au début de sa période de garde,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,

DIT que chacun des parents prend à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l'entretien et l'éducation des enfants pendant sa semaine de garde, y compris les frais de vêtements,

DIT que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais de cantine, frais scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais de permis de conduire...), seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable et sur production de justificatifs, et au besoin, les y CONDAMNE,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DEBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [V] [R] de leur demande de condamnation de l’autre époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile s’agissant des modalités relatives aux enfants,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Fait à Paris, le 30 juillet 2024

Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/40068
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.40068 ?
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