La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2024 | FRANCE | N°22/39698

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 5, 30 juillet 2024, 22/39698


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5


N° RG 22/39698
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFFX


N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil



DEMANDEUR

Monsieur [C] [W]
[G] [D],
[Localité 8], IRAK

Ayant pour conseil Me Anne DARMON, Avocat, #B0834


DÉFENDERESSE

Madame [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Yuki IWAMURA, Avocat, #D01942


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIA

LES

[F] [Z]


LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à


DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juin 2024, en chamb...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 22/39698
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFFX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [C] [W]
[G] [D],
[Localité 8], IRAK

Ayant pour conseil Me Anne DARMON, Avocat, #B0834

DÉFENDERESSE

Madame [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Yuki IWAMURA, Avocat, #D01942

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[F] [Z]

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

M. [C] [W]

M. [C] [W], de nationalité italienne, et Mme [S] [H], de nationalité japonaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 14] (USA), l'acte étranger ne portant pas mention d’un contrat de mariage préalable à leur union.

De cette union est issu un enfant :
-[X]  [H] [W], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (USA), de nationalité italienne.

Par exploit de commissaire de justice du 23 novembre 2022, M. [C] [W] a fait assigner Mme [S] [H] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, 251 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2023.

A cette audience, les époux, représentés par leur conseil respectif, n'ont pas demandé des mesures provisoires.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 janvier 2024, M. [C] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux [W] - [H] sur le fondement de la rupture définitive du lien conjugal depuis plus d’un an, en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
-declarer dissous le mariage célébré le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 14]
En conséquence, 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit le juge français compétent et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [S] [H],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Japon), de nationalité japonaise,

et de

Monsieur [C] [W],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Italie), de nationalité italienne,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 14] (USA) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que Mme [S] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce au 1er mars 2019 ;

Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Condamne M. [C] [W] au versement à Mme [S] [H] d'une prestation compensatoire, qui prendra la forme d'un droit d'usage et d'habitation à titre gratuit sur le bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré Section BO, N°[Cadastre 4], jusqu’au 31 mars 2028, droit évalué par application de l’article 669 II du Code Général des Impôts à la somme de 143.750 € ;

Déboute Mme [S] [H] de sa demande plus ample de prestation compensatoire sous forme d'un droit d'usage et d'habitation à titre gratuit sur le bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré Section BO, N°[Cadastre 4], jusqu'à ce que [X] termine le BAC et trouve un logement et au plus tard le 30 août 2028,

Rappelle, de l'accord des parties, que ce droit d'usage et d'habitation à titre gratuit n'inclut pas le règlement des charges de copropriété de jouissance charges dites locatives, de l’assurance du logement, de [10] et de la taxe d’habitation, qui resteront à la charge de l'occupant ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant est exercée conjointement par Mme [S] [H] et M. [C] [W] ;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [S] [H] ;

Dit que les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement à l'égard de l'enfant par M. [C] [W] seront déterminées au préalable amiablement entre les parents, de manière à maintenir la pratique mise en œuvre par Monsieur [W] et Madame [H], selon un planning fixé une fois par trimestre ;
Dit qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant sera fixé selon les modalités suivantes :  
*en période scolaire  Deux fins de semaine par mois du vendredi après les classes au dimanche à 18 heures 
*en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires
à charge pour M. [C] [W] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [S] [H] et de l'y y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

Fixe la contribution pour l'éducation de l'enfant comme suit:
*tant que l'enfant bénéficie de l'aide de l'UNESCO pour les frais d'inscription de l'école internationale, Madame [H] contribue au paiement du surplus des frais des inscriptions ainsi que les frais afférents à l'école internationale (transport et cantine).  Monsieur [E] participe à la moitié des frais médicaux non remboursés ;
*pour les études supérieures , frais de logement, alimentaire, vêtements, voyages etc…, Monsieur [W] et Madame [H] participent aux frais des études supérieures, extrascolaires, frais médicaux non-remboursés, et logement extra à part égale ;

Condamne, en tant que de besoin, Mme [S] [H] et M. [C] [W] au paiement de ces sommes ;

Déboute M. [C] [W] de ses demandes plus amples ou contraires au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne M. [C] [W] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Fait à Paris, le 30 Juillet 2024

Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 3 cab 5
Numéro d'arrêt : 22/39698
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.39698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award