TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/39116
N° Portalis 352J-W-B7G-CXU2V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 27]
A.J. Totale numéro 2022/016043 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Maud FRAJERMAN, Avocate au barreau de Paris, #B0426
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [J] [B]
domicilié : chez [17] N°055274
[Adresse 4]
[Localité 27]
A.J. Totale numéro 2022-030287 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Alexandra BOISSET, Avocate au barreau de Paris, #D0368
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Monsieur [F], [J] [B], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 20], [Localité 18], [Localité 22] (Inde) et Madame [M], [J] [Z], née le [Date naissance 16] 1990 à [Localité 30], [Localité 29], [Localité 22] (Inde), tous deux de nationalité indienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 30], [Localité 22] (Inde), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[V] [B], née le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 27] ; [L] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 27] ; [N] [B], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 27].
Sur la requête de Mme [Z], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de protection du 14 juin 2022, a notamment :
délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [Z] ; fait interdiction à M. [B] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation avec : Mme [Z], [V], [L] et [N] [B], de quelque manière que ce soit, à l’exception du droit de visite judiciairement accordé au père ; fait interdiction à M. [B] de paraître dans les lieux suivants : à la sortie de l’établissement scolaire des enfants [L] et [N] [B], situé [Adresse 6] à [Localité 27] (école [31]), à la sortie de l’établissement scolaire de l’enfant [V] [B], situé [Adresse 10] à [Localité 27] (collège [21]) ; attribué à Mme [Z] la jouissance du logement conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 27] à charge pour elle d’en assumer les frais afférents ; fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 150 euros par mois, prestations familiales en sus, que l’époux devra verser à l’épouse d’avance, avant le 5 de chaque mois, de préférence par virement de compte à compte, et en tant que de besoin, l’a condamné à son paiement ; débouté Mme [Z] de sa demande de prise en charge par le père de la moitié des frais exceptionnels ; dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ; fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; réservé le droit d’hébergement du père ; dit que le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants dans les locaux d’un Espace Rencontre une fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre et désigné pour y procéder : l’Association [23] - [Adresse 14] ; réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ; dit que les passages de bras entre les parents à l’occasion de l’exercice du droit de visite susvisé s’effectueront dans le cadre de la Mesure d’Accompagnement Protégé (MAP) confié à : l’Association [23] - [Adresse 14] ; dit que cette mesure d’accompagnement protégé est ordonnée pour une durée de 6 mois à compter de la première réunion de l’Association [23] et des parents ;dit que l’Association [23] devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un rapport de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ; débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle d’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’accord écrit des deux parents ;dit que les mesures prévues par la présente ordonnance sont prises pour une durée de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; rappelé que les mesures continueront de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée si une procédure de divorce est déjà en cours ou si, durant ce délai de 6 mois, une requête en divorce ou en séparation de corps est déposée ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné M. [B] aux dépens.
Sur l’appel interjeté par M. [B], la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) a, par arrêt du 6 avril 2023, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de protection du 14 juin 2022 susvisée et condamné M. [B] à supporter les entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2022, Mme [Z] a fait assigner M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a dit le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et statué sur les mesures provisoires suivantes :
constaté la résidence séparée des époux comme suit : Mme [Z] : [Adresse 2], M. [B] : chez [X] [S], [Adresse 15] ; attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [Z], à charge pour elle d’en assumer les loyers, taxes et les charges afférents ; dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est confiée exclusivement à Mme [Z] ; fixé la résidence habituelle des enfants chez Mme [Z] ; réservé le droit d’hébergement de M. [B] ; dit que le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants dans les locaux d’un Espace Rencontre chaque samedi des semaines paires ; désigné pour y procéder : l’Association [23] pour mettre en oeuvre le droit de visite ainsi instauré au profit de M. [B] à l’égard des enfants ; dit que Mme [Z] devra emmener les enfants et aller les rechercher dans les locaux de l’association aux heures dites ;fixé à la somme de 150 euros, soit 50 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [B] devra verser à Mme [Z], et en tant que de besoins l’y a condamné ; rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] ; débouté M. [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs ;fixé la date des effets des mesures provisoires au 3 octobre 2022 ; débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires et réservé les dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a désigné l’Espace Rencontre [19], situé [Adresse 3] à [Localité 28], pour procéder à l’exercice des droits de visite mis en place par le jugement rendu le 3 avril 2023, et maintenu pour le surplus les dispositions du jugement du 3 avril 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [Z] demande notamment au juge de :
juger que les juridictions françaises sont compétentes pour juger du divorce et des conséquences financières du divorce, statuer sur le régime matrimonial des époux ainsi que sur les conséquences du divorce des époux à l’égard de leurs enfants, tant en matière d’autorité parentale que relativement à la contribution à leur entretien et leur éducation ;juger que la loi française est applicable au divorce des époux, aux conséquences financières du divorce des époux, au régime matrimonial des époux et à sa liquidation ainsi qu’aux questions relatives aux conséquences du divorce à l’égard des enfants ; prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; condamner M. [B] à verser à son épouse la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ; ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévus par la loi ; constater que Mme [Z] n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; attribuer à Mme [Z] le bail du domicile conjugal ; constater la révocation des donations ou autres avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; constater que Mme [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ; constater qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ; juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [Z] sur [V], [L] et [N] [B] ;fixer la résidence habituelle de [V], [L] et [N] [B] au domicile de Mme [Z] ;accorder à M. [B] un droit de visite à l’égard de [V], [L] et [N] [B] dans les locaux d’un Espace Rencontre une fois par mois ; fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [B] devra verser à Mme [Z] le 5 de chaque mois et au besoin l’y a condamné, en sus de la prise en charge par moitié des activités extrascolaires et des frais médicaux non remboursés ; rappeler que la contribution est due 12 mois sur 12 et ce tant que l’enfant ne sera pas majeure et au-delà tant qu’il restera à la charge des parents ; juger en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V], [L] et [N] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] ; rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; ordonner que la contribution soit réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (série hors tabac) publié par l’INSEE selon la formule : nouvelle pension = pension x A/B (B indice de base, publié au jour de la décision et 1 indice publié au 1er janvier les années suivantes) ; débouter M. [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, M. [B] demande notamment au juge de :
juger que les juridictions françaises sont compétentes pour juger du divorce, des conséquences financières du divorce sur le régime matrimonial et sa liquidation, ainsi que sur les conséquences du divorce relatives aux enfants ; juger que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences financières, ainsi qu’aux conséquences de divorce à l’égard des enfants, tant en matière d’autorité parentale que de contribution à l’entretien et l’éducation ; débouter Mme [Z] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux; prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ; ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil ; débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros pour préjudice moral ; attribuer le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 12] à Mme [Z] à charge pour elle d’en assumer la charge financière ; constater la révocation des donations ou autres avantages matrimoniaux ; constater que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; fixer la date des effets du divorce entre époux au 3 octobre 2022, date de l’assignation en divorce ; constater qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ; dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les parents ; rappeler le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’autre parent et notamment de pouvoir téléphoner ; dire et juger que M. [B] pourra s’entretenir téléphoniquement avec ses enfants pour ceux qui le souhaiteront le mercredi à 19 heures ; fixer la résidence habituelle des enfants mineurs [V], [L] et [N] [B] au domicile de la mère ; juger que le père bénéficiera, sauf meilleur accord, d’un droit de visite simple comme suit : une fin de semaine sur deux, les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros pour les trois enfants, que le père versera à la mère et en tant que de besoin l’y condamner, au lieu et place de la contribution aux charges du mariage ; faire interdiction aux parents de sortir avec les enfants du territoire français sans autorisation des deux parents ; laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu et n’ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Alexandra BERHAULT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 3 avril 2023 ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondament de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [F], [J] [B],
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 20], [Localité 18], [Localité 22] (Inde)
Et
Madame [M], [J] [Z],
née le [Date naissance 16] 1990 à [Localité 30], [Localité 29], [Localité 22] (Inde)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 30], [Localité 22] (Inde) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 26] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 30], [Localité 22] (Inde) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2022 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [Z] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Attribue à Madame [M] [Z] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [M] [Z] de sa demande tendant à condamner Monsieur [F] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [F] [B] de ses demandes tendant à dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les parents et à rappeler le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’autre parent et notamment de pouvoir téléphoner ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [M] [Z] à l’égard des enfants mineurs :
[V] [B], née le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 27], [L] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 27], [N] [B], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 27] ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [Z] ;
Déboute Monsieur [F] [B] de sa demande tendant à juger qu'il bénéficiera, sauf meilleur accord, d'un droit de visite simple une fin de semaine sur deux les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [F] [B] ;
Dit que Monsieur [F] [B] exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, chaque samedi des semaines paires, pendant une durée de 12 mois, à compter de la première visite réalisée après réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, sauf accord des parties et de l'Espace Rencontre pour le poursuivre ;
Désigne pour y procéder :
[24]
[Adresse 13]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 25] ;
Précise que :
les jours et heures des visites pourront être modulés suivant ses contraintes de service par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents,Madame [M] [Z] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre, une participation financière pourra être demandée aux parents ;
Dit que des sorties à l'extérieur non accompagnées pourront s'effectuer après évaluation des responsables de l'Espace Rencontre ;
Réserve à l'Association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
Dit qu'il appartient aux deux parties de prendre sans délai contact avec le service désigné pour la mise en oeuvre des droits de visite fixés ;
Dit que l’Association [24] devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure ;
Déboute Monsieur [F] [B] de sa demande tendant à dire et juger qu'il pourra s'entrenir téléphoniquement avec ses enfants, pour ceux qui le souhaiteront, le mercredi à 19 heures ;
Condamne Monsieur [F] [B] à verser à Madame [M] [Z] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 360 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 27], [L] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 27] et [N] [B], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 27] ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 27], [L] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 27] et [N] [B], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 27] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires et tout autre frais nécessaires) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’avoir été engagés préalablement d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée ;
Déboute Monsieur [F] [B] de sa demande tendant à faire interdiction aux parents de sortir avec les enfants du territoire français sans autorisation des deux parents ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [M] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge