TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/37974 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYB
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 30 Juillet 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant assisté de Me Idriss TURCHETTI, Avocat, #191,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Hélène WOLFF, Avocat, #K0004,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (89), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue [I], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 12].
Par acte en date du 5 septembre 2022, Madame [B] a assigné Monsieur [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022, tenue au tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 29 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Paris a notamment décidé de :
-ATTRIBUER la jouissance à titre gratuit du logement familial situé [Adresse 5] à Monsieur [M] [H], et du mobilier le garnissant à compter de la présente décision ;
-DIRE que Monsieur [M] [H] assurera le règlement à titre provisoire des taxes foncières, d'habitation, charges de copropriété et autres charges afférentes à son occupation de l'immeuble susmentionné ;
-ATTRIBUER à Monsieur [M] [H] la jouissance à titre onéreux du véhicule TOYOTA modèle Prius, à compter de la présente décision ;
-ATTRIBUER à Monsieur [M] [H] la jouissance à titre onéreux de la licence de taxi acquise pendant le mariage par les époux, à compter de la présente décision ;
-DEBOUTER Madame [O] [B] épouse [H] de sa demande de désignation d'un professionnel qualifié ;
-DEBOUTER Madame [O] [B] épouse [H] de sa demande de désignation d'un notaire ;
-DEBOUTER Madame [O] [B] épouse [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur.
Dans ses dernières conclusions concordantes notifiées de manière électronique le 4 janvier 2024, Madame [B] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des article 233 et 234 du code civil ainsi que les mesures de publicité afférentes, de :
-Autoriser Madame [O] [B] à conserver l'usage du nom marital [H],
-Fixer la date des efforts du divorce dans les rapports entre les époux au 21 décembre 2018,
-Attribuer à titre préférentielle la licence de taxi à Monsieur [M] [H],
-Prendre acte de l'accord des époux sur la liquidation de leur régime matrimonial,
-Condamner Madame [O] [B] à verser à Monsieur [M] [H] une prestation compensatoire de 65.000 euros qui prendra la forme d'un abandon en pleine propriété de la valeur de la licence de taxi,
-Fixer la part contributive de Monsieur [M] [H] à l'entretien et l'éducation de sa fille [I] à la somme de 150 euros par mois avec indexation annuelle sur l'indice de prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac,
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions concordantes notifiées de manière électronique le 12 févier 2024, Monsieur [H] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ainsi que les mesures de publicité afférentes, de :
-Dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [M] [H] en ses conclusions,
-Autoriser Madame [O] [B] à conserver l'usage du nom marital [H],
-Fixer la date des efforts du divorce dans les rapports entre les époux au 21 décembre 2018,
-Attribuer à titre préférentiel la licence de taxi à Monsieur [M] [H],
-Prendre acte de l'accord des époux sur la liquidation de leur régime matrimonial,
-Condamner Madame [O] [B] à verser à Monsieur [M] [H] une prestation compensatoire de 65.000 euros qui prendra la forme d'un abandon en pleine propriété de la valeur de la licence de taxi,
-Fixer la part contributive de Monsieur [M] [H] à l'entretien et l'éducation de sa fille [I] à la somme de 150 euros par mois avec indexation annuelle sur l'indice de prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac,
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries le 13 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé le 25 juillet 2024, et de nouveau au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 29 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O], [F], [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Nièvre)
et de
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (89),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux
ORDONNE le report des effets du divorce au 21 décembre 2018,
DIT que l'épouse Madame [O] [B] épouse [H] sera autorisée à faire usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à titre préférentiel la licence de taxi à Monsieur [M] [H],
CONDAMNE Madame [O] [B] épouse [H] à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 65.000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE euros) au titre de la prestation compensatoire, qui prendra la forme d'un abandon en pleine propriété de la valeur de la licence de taxi,
RENVOIE pour le surplus les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge compétent et en éventuellement le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "doner acte" des parties,
En ce qui concerne l'enfant majeur
FIXE à 150 euros par mois (CENT CINQUANTE euros) la contribution que doit verser Monsieur [M] [H] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [B] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [I], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10], et ce à compter de la présente décision, et au besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [H] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [I], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Nièvre),
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu'elle est due tant que l'enfant poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLEau débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 30 Juillet 2024
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales
Farida MEHRI Camille ODELIN