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30/07/2024 | FRANCE | N°22/37666

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 5, 30 juillet 2024, 22/37666


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5


N° RG 22/37666
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4E2


N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024

Art. 242 du code civil


DEMANDERESSE

Madame [Y] [C] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Ouali BENMANSOUR, Avocat au barreau de Paris, #G0198


DÉFENDEUR

Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2022/035036 du 07/12/2022 accordée par le bureau

d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, Avocat au barreau de Paris, #E1082


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT


LE GREFFI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 22/37666
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4E2

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Ouali BENMANSOUR, Avocat au barreau de Paris, #G0198

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2022/035036 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, Avocat au barreau de Paris, #E1082

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [Y] [C] [P], de nationalité française, et M. [X] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
 
De cette union n'est issu aucun enfant.
 
Par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2022, Mme [Y] [C] [P] a fait assigner en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, M. [X] [K] à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022, l'huissier de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de remise à étude.

Par ordonnance mesures provisoires réputée contradictoire en date du 31 octobre 2022, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires, dit le juge français compétent et la loi française applicable, et a notamment statué comme suit :
-enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
-désignons pour y procéder : L’Association des Médiateurs Européens (AME.)
-Fixons la résidence séparée des époux comme suit_:
*Mme [Y] [C] [P]: [Adresse 2] à [Localité 6],
*M. [X] [K]: en toute autre résidence de son choix ;
-attribuons la jouissance du logement du ménage à Mme [Y] [C] [P], à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférents à son occupation ;
-ordonnons en tant que de besoin, l'expulsion de M. [X] [K] avec l'assistance de la force publique;
-faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence;
-attribuons la jouissance du mobilier du ménage à Mme [Y] [C] [P];
-ordonnons la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci;
-déclarons Mme [Y] [C] [P] irrecevable en sa demande de fixer la période d'attribution en jouissance du logement familial et des meubles le garnissant jusqu'au jour de la liquidation du régime matrimonial,
-fixons la date des effets des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance,
-déboutons Mme [Y] [C] [P] de toutes prétentions plus amples ;
-réservons les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 27 juillet 2023, Mme [Y] [C] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
-Dire que le juge français est compétent,
-Dire que la loi applicable est celle du droit français, ce compris s'agissant du régime matrimonial.
A titre principal :
-Prononcer le divorce des époux [K] sur la base de l'article 242 du Code civil,
Si le Tribunal n'entend pas faire droit à cette demande, à titre subsidiaire :
-Prononcer le divorce sur la base de l'article 238 du Code civil compte tenu de l’altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis plus d’une année,
En tout état de cause :
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [K],
-Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
-Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux au 11 août 2021,
-Dire que Madame [P] [Y] [C] ne conservera pas l'usage du nom marital,
-Dire que Madame [P] conservera la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en assumer les frais,
-Dire que Madame [P] conservera la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal,
-Juger que le divorce emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
-Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
-Ordonner l'exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,
-Constater que Madame [P] est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle,
-Dire que Monsieur [K] supportera seul la charge des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 août 2023, M. [X] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce de Monsieur  [K] et Madame [P] pour altération du lien conjugal
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance mesures provisoires réputée contradictoire en date du 31 octobre 2022,

Dit le juge français compétent et la loi française applicable,

Prononce aux torts exclusifs de M. [X] [K], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :

Madame [Y] [C] [P],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Val d'Oise),
de nationalité française,

et de

Monsieur [X] [K],
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Algérie),
de nationalité algérienne,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 6] ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

Dit que Mme [Y] [C] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce au 11 août 2021 ;

Se déclare incompétent pour :
-Dire que Madame [P] conservera la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal,
-constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [Y] [C] [P] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne M. [X] [K] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Fait à Paris, le 30 Juillet 2024

Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 3 cab 5
Numéro d'arrêt : 22/37666
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.37666 ?
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