TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/37627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIPC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2024
Art. 233 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Isabelle HAMDACHE, Avocat, #A0084,
DÉFENDERESSE
Madame [F] épouse [R] [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Delphine LABOREY, Avocat, #C0509,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V], [S], [K], [G] [R] [X] [Y] et Madame [B], [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 4 juin 1994 par Maître [L], notaire à [Localité 8].
De leur union sont issus deux enfants :
-[U], [A], [D], née le [Date naissance 3] 1995,
-[O], [K], [C], né le [Date naissance 6] 1997.
Par acte en date du 21 juillet 2022, Monsieur [R] [X] [Y] a assigné Madame [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022, tenue au tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Paris a notamment décidé de :
-Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
-AUTORISER les époux à résider séparément ;
-ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
-ATTRIBUER la jouissance du logement familial et du mobilier le garnissant à Madame [B] [F] épouse [R] [X] [Y], à charge pour celle-ci d'en régler les frais et charges, à compter de la présente décision ;
-DIRE que Monsieur [V] [R] [X] [Y] disposera d'un délai de cinq mois pour quitter le logement familial, à compter de la notification de la présente décision ;
-FAIRE INTERDICTION à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence.
Dans ses dernières conclusions notifiées de manière électronique le 28 août 2023, Monsieur Monsieur [R] [X] [Y] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des article 233 et 234 du code civil ainsi que les mesures de publicité afférentes, de :
-ORDONNER que Madame [B] [F] épouse [R] [X] [Y] ne conserve pas l'usage du nom patronymique de son mari à l'issue du divorce,
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
-FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 21 juillet 2022,
-CONSTATER que Madame [B] [F] épouse [R] [X] [Y] refuse la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par son mari qui consiste à vendre les biens immobiliers gérés par la SCI familiale,
-ORDONNER le partage des dépens.
Par dernières conclusions notifiées de manière électronique le 7 septembre 2023, Madame [F] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ainsi que les mesures de publicité afférentes, de :
-ORDONNER que Madame [B] [F] épouse [R] [X] [Y] conserve l'usage du nom patronymique de son mari à l'issue du divorce et cela jusqu'à sa retraite,
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
-FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-CONSTATER que Madame [B] [F] épouse [R] [X] [Y] refuse la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par son mari.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries le 13 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé le 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 24 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (14),
et de
Monsieur [V], [S], [K], [G] [R] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 21 juillet 2022,
DIT que Madame Madame [B] [F] épouse [R] [X] [Y] sera autorisée à user du nom marital à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "constat" des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 30 Juillet 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales