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30/07/2024 | FRANCE | N°22/36604

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 30 juillet 2024, 22/36604


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4


N° RG 22/36604 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZQ

N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y]
CHEZ MONSIEUR [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Hélène WOLFF, Avocat, #K0004,

DÉFENDERESSE

Madame [X] [T] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2022/020

898 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, Avocat, #D0542,


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/36604 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y]
CHEZ MONSIEUR [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Hélène WOLFF, Avocat, #K0004,

DÉFENDERESSE

Madame [X] [T] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2022/020898 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, Avocat, #D0542,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [T], tous de de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Côte d'Ivoire), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant, [V], [Z], [W], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9].

Par acte en date du 23 juin 2022, déposé de manière électronique le 4 juillet 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [T] en divorce, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022 tenue au tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-ATTRIBUER la jouissance du logement familial à Madame [X] [T] épouse [Y], à charge pour elle d'en acquitter les frais et charges, à compter de la demande en divorce ;
-FIXER la pension alimentaire due par Monsieur [S] [Y] à Madame [X] [T] épouse [Y] au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros par mois, à compter de la présente décision ;
Et au besoin, CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [X] [T] épouse [Y] la contribution susvisée ;
-CONSTATER l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur;
-FIXER la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
-DIRE que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [Y] à l'égard de l'enfant s'exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En l'absence d'hébergement stable de Monsieur [S] [Y] : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
Dès que Monsieur [S] [Y] justifiera d'un logement stable :
En période scolaire : toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin, et les fins de semaines paires du vendredi soir au lundi matin ;
En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les congés d'été ;
-FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [S] [Y] à la somme de 200 euros par mois, à compter de la présente décision ;
-DIRE que les frais exceptionnels (frais scolaires, d'activité extrascolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire…), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et au besoin, CONDAMNER Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [T] épouse [Y] au paiement des frais susvisés, à compter de la présente décision.

Par dernières conclusions notifiées de manière électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [Y] sollicite du juge aux affaires familiales notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de :
-Débouter Madame [X] [T] de sa demande d'être autorisée à faire usage du nom marital,
-Juger que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux, remonteront au jour où ils ont cessé de cohabiter, soit le 7 août 2021,
-Débouter Madame [X] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
-Dire l'autorité parentale sur [V] sera exercée conjointement par les parents ;
-Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère;
-Accorder au père un droit de visite libre et à défaut d'accord le samedi de 14 heures à 18 heures, et dès qu'il bénéficiera d'un logement stable, toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin et les fins des semaines paires du vendredi matin sortie des classes au lundi matin retour à l'école, outre la moitié des vacances scolaires,
-Maintenir la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 200 euros par mois, avec indexation annuelle sur tel indice qu'il plaira au juge de déterminer et débouter Madame [T] de sa demande d'augmentation de la dite pension ;
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées de manière électronique le 3 avril 2023, Madame [T] demande notamment du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de :
-DIRE que l'épouse conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil, pour avoir le même nom que sa fille mineure;
-RAPPELER la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
-FIXER la date des effets du divorce au 7 août 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du code civil ;
-DIRE n'y avoir lieu à liquidation partage de la communauté, le couple n'ayant rien acquis ensemble,
-FIXER une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 €, au profit de Madame [Y] dont Monsieur [Y] doit s'acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l'article 275 du code civil, par versements fractionnés de 500€ par mois, pendant 50 mois, avec indexation d'usage annuelle et l'Y CONDAMNER en cas de besoin ;
-ORDONNER l'exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire allouée;
-FIXER une autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure [V] ;
-RAPPELER que cet exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents prennent notamment ensemble les décisions importantes concernant l'enfant, quant à sa santé, leur scolarité, leur éducation religieuse et tout changement de résidence;
-FIXER la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
-FIXER au profit du père, un droit de visite et d'hébergement libre à défaut de meilleur accord, et dès qu'il bénéficiera d'un logement lui permettant d'accueillir sa fille :
d'un droit de visite le samedi de 14h à 18h, tant qu'il ne justifiera pas d'un logement lui permettant d'accueillir normalement sa fille,
d'un droit de visite et d'hébergement : pendant les périodes scolaires : toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin du retour à l'école et un week-end par quinzaine, du vendredi soir au lundi matin,
Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des congés scolaires, première moitié avec le père les années paires, seconde moitié avec la mère et inversement,
Pendant les grandes vacances scolaires : première quinzaine les années paires avec le père,
la seconde quinzaine avec la mère et inversement,
-FIXER la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois, et ce, avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, l'y condamner en tant que de besoin ;
-DIRE que les parents supporteront par moitié chacun l'ensemble des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux de leur enfant mineur, décidés ensemble et sur simple présentation d'un justificatif ;
Les y CONDAMNER en cas de besoin,
-EN TOUT ETAT DE CAUSE, il est précisé que dans tous les cas :

Sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher l'enfant au domicile de lamère avec la faculté de se substituer par une personne digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener,
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeurent actuellement l'enfant,
Le dimanche de fête des pères, l'enfant sera chez son père, et le dimanche de fête des mères,chez sa mère,
En cas d'empêchement d'un parent sur l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il devra avertir l'autre parent dans un délai raisonnable et à défaut pour les périodes de vacances scolaires :
Au moins quinze jours avant pour les petites vacances scolaires, au moins deux mois avant pour les grandes vacances scolaires,
En cas de suivi médical, le carnet de santé, ainsi que le cas échéant les traitements médicauxde l'enfant, devront être remis lors de l'alternance afin que chaque parent puisse être en possession du carnet et des traitements lorsque l'enfant réside à son domicile,
-DIRE qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision aux parties,
-CONDAMNER Monsieur [Y] à ce paiement ou à ce remboursement sur les sommes avancées par la mère au besoin, et ce avec effet rétroactif, à la date du départ de Monsieur [Y] du domicile conjugal, soit à compter du 7 août 2021 ;
-STATUER CE QUE DE DROIT quant aux dépens, selon les règles de l'aide juridictionnelle,
-RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature du litige.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie le 13 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé le 25 juillet 2024, prorogé de nouveau au 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [X], [A] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)

et de

Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Côte d'Ivoire),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce au 7 août 2021,
DIT que l'épouse pourra faire usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [X] [T] épouse [Y] de sa demande de prestation compensatoire,

En ce qui concerne l'enfant

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

* Tant que le père ne justifiera pas d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant :
un droit de visite le samedi de 14h à 18h,

* Une fois que le père bénéficiera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant :

hors vacances scolaires :
toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin du retour à l'école et les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classe au lundi matin retour à l'école :

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine durant les grandes vacances scolaires, suivant la même répartition,

à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant et d'avoir prévenu de son retard dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,

FIXE à 200 euros (DEUX CENTS euros) la contribution que doit verser Monsieur [S] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [T] épouse [Y] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la présente décision, et au besoin, CONDAMNE Monsieur [S] [Y] au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V], [Z], [W], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT que la contribution alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, frais de crèche), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Fait à Paris, le 30 Juillet 2024

Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/36604
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.36604 ?
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