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30/07/2024 | FRANCE | N°22/35549

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 30 juillet 2024, 22/35549


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4


N° RG 22/35549 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPGN

N° MINUTE : 2


JUGEMENT
Rendu le 30 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil


DEMANDERESSE

Madame [D] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 11]

Représentée par Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Représenté par Me Samia BACCAR, Avocat, #G0372


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES>
Camille ODELIN


LE GREFFIER

Farida MEHRI

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/35549 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPGN

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
Rendu le 30 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 11]

Représentée par Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Représenté par Me Samia BACCAR, Avocat, #G0372

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé publiquement en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 19] (Tunisie).

De leur union sont issus trois enfants :
- [R], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 13] (Pas-de-Calais), majeure et indépendante,
- [K], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 13] (Pas-de-Calais), majeur et indépendant,
- [O], né le [Date naissance 3] 2010 au [Localité 20] (Val de Marne), mineur.
A la suite de la requête en divorce déposée le 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021, après avoir constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé la résidence séparée des époux et décidé notamment au titre des mesures provisoires de :
-ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'époux, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges y afférents,
-LAISSER à l'épouse un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile,
-AUTORISER, si nécessaire, l'époux à faire expulser son conjoint avec le concours de la force publique, si ce dernier ne quittait pas le domicile conjugal à l'expiration du délai susvisé,
-FAIRE défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire cesser le trouble avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique,
-AUTORISER chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
-ATTRIBUER à l'épouse la jouissance du véhicule NISSAN (immatriculé [Immatriculation 12]) à charge pour elle d'en assumer les charges y afférentes,
-ATTRIBUER à l'époux la jouissance du véhicule scooter SUZUKI (immatriculé [Immatriculation 18]), à charge pour lui d'en assumer les charges y afférentes,
-DIRE que l'époux prendra en charge les crédits suivants : [21] (175 euros/mois), [15] (103 euros/mois), [14] (201 euros/mois), [17] (102 euros/mois),
et que l'épouse prendra en charge le crédit suivant, [16] (222 euros/mois),
à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-DÉBOUTER Madame [D] [Y] épouse [I] de sa demande au titre du devoir de secours,
-DIRE que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur,
-FIXER la résidence de l'enfant de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux, qui, sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera, comme suit :
en périodes scolaires : une semaine sur deux (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) du lundi soir au lundi soir suivant,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
-DIRE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
-DIRE que l'enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des pères avec son père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l'autre parents,
-FIXER la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la mère à la somme de 150 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNER le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
-DIRE que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
-INVITER les parties à engager une démarche de médiation familiale,
-DIRE que les parties peuvent se rapprocher de : Mme [P] [J], médiatrice familiale, [Adresse 2]
-REJETER toute autre demande,
-RAPPELER que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
-RESERVER les dépens.

Par assignation en date du 19 mai 2022, déposée par voie électronique le 24 mai 2022, Madame [D] [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées de manière électronique le 8 septembre 2023, Madame [D] [Y] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, de :
-DIRE qu'il sera fait mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [Y] [I] ainsi qu'en marge de leur acte de naissance,
-DIRE et JUGER que Madame ne souhaite pas faire usage du patronyme [I],
-FIXER la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juin 2021,
-FIXER la prestation compensatoire redevable par Monsieur [I] à Madame [Y] à la somme de 30.000 euros,
-RAPPELER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
-DIRE qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
-FIXER l'exercice de l'autorité parentale en commun,
-FIXER la résidence alternée pour leur fils tel que ci-dessus développé,
-DIRE que Monsieur est condamné à payer une pension alimentaire d'un montant de 150 euros par mois et partage des frais,
-Condamner Monsieur à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur aux entiers dépens.

Par dernières conclusions, notifiées de manière électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [E] [I] sollicite du juge aux affaires familiales outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, de :
-DIRE et JUGER que Madame ne conservera pas le nom marital,
-FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 7 juillet 2021,
-ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
-Dire et juger que Monsieur [I] formule une demande préférentielle de rachat de la quote part de Madame [Y] dans le terrain nu d'une superficie de 500 m2 situé à [Localité 19] Tunisie,
-Dire et juger que Monsieur [I] sollicite l'attribution préférentielle du véhicule scooter Suzuki immatriculé [Immatriculation 18], à charge de récompense,
-Acter que monsieur [I] ne s'oppose pas à l'attribution à madame [Y] le véhicule Nissan immatriculée [Immatriculation 12] , à charge de récompense,
-DEBOUTER madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
-CONFIRMER les mesures prises en vertu de l'ordonnance de non conciliation.

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie le 13 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2024, prorogé le 25 juillet 2024, puis le 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil hors présence du public,

DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur sur le divorce des époux, ainsi que les autres demandes,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, ainsi que les autres demandes,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D], [X] [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (62)

et de

Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 19] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 19] (Tunisie),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

En ce qui concerne les époux

FIXE les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation le 22 juin 2021,
DIT que Madme [D] [Y] reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'attribution préférentielle des époux et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge compétent et en éventuellement le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [D] [Y] la somme en capital de 13.440 euros (TREIZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE euros) au titre de la prestation compensatoire, dont il doit s'acquitter au besoin par versements fractionnés de 160 euros (CENT SOIXANTE euros) par mois pendant 84 mois, et ce à compter de la présente décision,

DIT que cette mensualité est payable d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,

DIT que cette mensualité varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

mensualité revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

En ce qui concerne l'enfant

CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants,

RAPPELLE que les parents doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
- Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- Respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux, qui, sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera, comme suit :

En périodes scolaires :
une semaine sur deux (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) du lundi soir au lundi soir suivant,

Pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,

DIT que l'enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des pères avec son père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l'autre parents,

FIXE la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par Monsieur [E] [I] à Madame [D] [Y] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O], né le [Date naissance 3] 2010 au [Localité 20] (Val de Marne) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D], [X] [Y] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (62),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Fait à Paris, le 30 Juillet 2024

Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/35549
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.35549 ?
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