TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51135 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XHY
N° : 18
Assignation du :
02 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [L] [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS - #A0767
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [L] [E] et Monsieur [R] [S] ont souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES (ci-après « la MAAF »), un contrat d’assurance automobile « Tous Risques Confort » couvrant notamment les dommages matériels tous accidents, prenant effet le 17 novembre 2022, pour un véhicule LAND ROVER PR EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 3 décembre 2022, le véhicule conduit par Madame [E] a été impliqué dans un accident de la circulation, qu’elle a déclaré à la MAAF le même jour.
Par courrier du 5 décembre 2022, la MAAF a accusé réception de la déclaration de sinistre.
L’expert désigné par l’assureur a émis son rapport le 19 janvier 2023.
Par courrier du 8 février 2023, la MAAF a refusé le bénéfice de sa garantie, aux motifs que les faits relatés par Madame [E] dans sa déclaration de sinistre ne correspondaient pas aux circonstances avérées de l’accident.
Madame [E] et Monsieur [S] ont alors, par lettre recommandée du 3 avril 2023 et par courriel du 21 avril 2023, mis en demeure la MAAF d’avoir à indemniser les dommages subis.
La MAAF ayant maintenu sa position de refus de garantie, c’est dans ce contexte que Madame [E] et Monsieur [S] ont, par exploit délivré le 2 février 2024, fait citer la MAAF devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater l’applicabilité des garanties souscrites ;condamner la défenderesse à procéder au règlement de la somme provisionnelle de 24.100 euros à titre d’indemnisation en perte totale avec cession du véhicule accidenté, avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 mars 2023 jusqu’au jour de l’ordonnance ;la condamner à leur verser la somme provisionnelle de 8150,11 euros au titre des frais de location depuis le 16 janvier 2023, avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 mars 2023 jusqu’au jour de l’ordonnance ;la condamner à verser à Madame [E] la somme provisionnelle de 1500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 mars 2023 jusqu’au jour de l’ordonnance ;la condamner à leur verser la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 février 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience de renvoi, les demandeurs maintiennent les termes de leur assignation, actualisant leur demande au titre des frais de location à la somme de 14.377,41€.
En réplique, la MAAF sollicite de :
se déclarer incompétent pour juger de l’applicabilité de la garantie souscrite par les requérants ;juger que les demandes se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ;les condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse et aux notes d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande aux fins de constater, formulée dans l’assignation, ne revêt pas les caractéristiques de la prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes provisionnelles
Au soutien de leurs prétentions, les requérants rappellent que la MAAF a, par les termes de son courrier du 5 décembre 2022, accepté d’actionner les garanties de leur contrat d’assurance ; qu’elle ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [E], qui a fourni tous les éléments nécessaires à l’assureur et qui a expliqué, de bonne foi, les circonstances de l’accident, faisant observer qu’elle n’avait pas d’intérêt à faire de fausses déclarations, son véhicule étant couvert par une assurance tous-risques qui garantit tous les dommages, indépendamment d’une quelconque responsabilité de sa part dans le déroulement de l’accident. Ils contestent avoir eu connaissance d’une modification du kilométrage du véhicule et estiment que la contestation relative au certificat de cession manque de sérieux.
Ils ajoutent que la MAAF n’a formulé aucune réserve lorsqu’elle a mandaté l’expert et que dès lors, elle est réputée avoir renoncé à l’application de la clause d’exclusion de garantie.
En réponse, la MAAF expose que les déclarations de Madame [E] relatives au fait qu’elle aurait été percutée par l’arrière, ce qui a entraîné le choc de son véhicule avec le véhicule se trouvant à l’avant, ne sont pas corroborées par les constats amiables, qui laissent au contraire penser qu’elle serait à l’origine du carambolage, en ayant initialement percuté le véhicule avant.
Elle ajoute que le kilométrage renseigné par les requérants ne correspond pas au kilométrage parcouru par le véhicule, qu’ils n’ont jamais fourni la carte grise définitive ni ne justifient du prix d’achat du véhicule et que la véracité des documents de cession est contestable.
Elle précise que le courrier du 5 décembre 2022 ne constitue pas un document d’acceptation de mise en œuvre de la garantie, et qu’elle est fondée à opposer la déchéance de garantie, rappelant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l'applicabilité des garanties, de sorte qu’il existe donc une contestation sérieuse quant à son obligation de garantir le sinistre.
Aux termes de l’article de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, d'appliquer les clauses d'un contrat, c’est à la condition que celles-ci ne supposent aucune interprétation de sa part.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance multirisque précisent que les assurés sont couverts par la formule « Tous risques confort » avec option « indemnisation renforcée », garantissant notamment les dommages tous accidents sur le véhicule, sous condition du paiement par l’assuré d’une franchise de 400 euros.
L’article 7.9 des conditions générales de la police d’assurance multirisque prévoient, pour la formule tous risques confort, que sont notamment garantis, au titre des dommages véhicule, les accidents survenus à raison d’un « choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule (arbre, pierre, automobile (...))».
Il est constant que Madame [E] a subi un accident de la circulation le 3 décembre 2022 et il n’est pas contesté que son véhicule présente des dommages matériels.
Par courrier du 5 décembre 2022, la MAAF a indiqué à Madame [E] et Monsieur [S] :
« (…) Comme vous bénéficiez de la garantie adaptée pour les dommages, ils seront remboursés.
Dès réception du rapport de l’expert, je vous réglerai directement.
De votre côté, vous devrez lui régler seulement la franchise de 400,00€ (prévue dans votre contrat).
Si les éléments obtenus vous sont favorables, je vous la rembourserai. (…) ».
Il ressort des éléments qui précèdent que la MAAF ne nie pas l’applicabilité de sa garantie, destinée à couvrir tous les dommages matériels du véhicule assuré.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation de la teneur des clauses du contrat d’assurance, qui sont claires et précises, il en résulte qu’est réalisé le risque couvert par la garantie souscrite par les requérants, qui s'étend, avec évidence, aux dommages matériels du véhicule résultant de l’accident du 3 décembre 2022.
Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur la perte du droit à garantie opposée par la MAAF et d’apprécier le caractère sérieux de cette contestation.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 2274 du même code, « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. ».
Il est constant que la fausse déclaration de l’assurée doit être intentionnelle et plus précisément, qu’elle ait été réalisée en vue de tromper l’assureur. En revanche, une simple erreur ou une approximation, faute de revêtir un caractère intentionnel, ne sauraient être regardées comme une violation de l’obligation de loyauté.
L’article 2.4 des conditions générales de la police d’assurance multirisque stipule : :« ATTENTION : si vous ou une personne assurée faites, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre*, ou utilisez sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre* en cause. La charge de la preuve nous incombe (…). ».
Il incombe donc à la MAAF, pour que la contestation soit jugée sérieuse, de démontrer que Madame [E] est à l'origine de déclarations fausses ou inexactes et faites de mauvaise foi.
Il n’est produit, par aucune des parties, la déclaration de sinistre initiale effectuée par Madame [E]. Les éléments produits au plus près du sinistre sont les deux constats amiables établis le 3 décembre 2022.
La case n°8 « heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une même file » du constat établi entre Madame [E] et le conducteur du véhicule se trouvant devant elle est cochée. Il est mentionné que le véhicule de l’assurée est endommagé à l’avant et que celui du véhicule se trouvant à l’avant est endommagé à l’arrière. Il en résulte que Madame [E] a heurté le véhicule se trouvant à l'avant.
Aux termes du second constat établi entre le conducteur du véhicule se trouvant à l’arrière et l’assurée, le conducteur du véhicule situé à l’arrière précise que le véhicule de Madame [E] a pilé et qu’il a pu freiner sans causer trop de dommages puisqu’il se trouvait à distance de ce véhicule. Madame [E] y a renseigné, dans la case « Dégâts apparents au véhicule B [le sien] » l’acronyme « RAS ». Il en résulte que le véhicule se trouvant à l'arrière a heurté le véhicule de Madame [E] à l'arrière, sans causer de dommage.
Madame [E] a déclaré, dans le document intitulé « Informations complémentaires suite à sinistre » daté du 7 décembre 2022, sous le paragraphe « Circonstances du sinistre » : « Percutée derrière, j’ai percuté celui devant, qui a percuté un autre devant, c’était un carambolage », puis « J’ai été cognée derrière – j’ai cogné devant ainsi de suite ».
Elle a maintenu cette description des faits dans sa déclaration complémentaire du 2 février 2023 précisant « Un véhicule m’a percuté par l’arrière et j’ai percuté un véhicule devant moi. Suite à ce choc, mes airbags se sont déclenchés et un gaz est sorti de mon tableau de bord (…). Etant en état de choc, je n’ai pu voir en détail les chocs des véhicules ».
Le rapport d’expertise établi le 19 janvier 2023 par le cabinet d’experts ALLIANCE EXPERTS IDF 92 relève que le point de choc initial de l’accident se situe à l’avant et sur le côté gauche du véhicule. Par un suivi de mission du 26 janvier 2023, l’expert estime peu probable que le véhicule de Madame [E] ait été projeté sur le véhicule qui se situait devant elle au vu des « faibles » dégâts à l’arrière de son automobile.
Interrogée par la MAAF à ce sujet, Madame [E] a répondu le 6 février 2023 : « J’ai été percuté par derrière donc c’est évident que j’ai été propulsé sur le véhicule devant ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] a toujours indiqué qu’elle avait été percutée par l’arrière. Le fait que le conducteur se trouvant à l’arrière ait indiqué que c’est elle qui avait pilé ne permet pas d’établir d’une part, qu’il ne serait pas le premier à avoir percuté le véhicule et d’autre part, si tel n’était pas le cas, le caractère conscient de l’inexactitude des déclarations de sinistre par l’assurée, qui, prise dans un accident qui survient très rapidement, a pu légitimement se méprendre sur ses circonstances.
Dès lors, les éléments versés par la défenderesse ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur l'existence d'une fraude de l’assurée dans ses déclarations, qui conduirait à la déchéance de sa garantie.
De la même manière, aucun élément ne permet d’établir avec évidence que la requérante aurait eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique du véhicule, l’expert qui a relevé une anomalie sur le kilométrage du véhicule (le véhicule présentant un kilométrage de 125.000 kilomètres environ, alors que le kilométrage est en réalité estimé à 250.000 kilomètres) ne désignant pas pour autant Madame [E] comme étant responsable de ce changement de kilométrage.
Enfin, l'existence d’une faute d’orthographe sur la ville [Localité 4] par le cessionnaire du véhicule ne permet pas non plus, et à lui seul, de faire naître un doute sérieux sur l'authenticité du certificat de cession du 16 novembre 2022 et ce, alors que les requérants ont communiqué une attestation établie par ce dernier et à laquelle était jointe un avis d'amende au nom du cessionnaire établissant sa propriété du véhicule avant cession.
En conséquence, la contestation opposée par la défenderesse relative à la fausse déclaration n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour s’opposer à la demande de provision.
*sur la provision au titre de la perte totale avec cession du véhicule
L'article 8.2.2 des conditions générales de la police d’assurance multirisque précise que lorsque l’assuré a souscrit à la formule « Tous risque confort », l’indemnité versée est égale à la valeur de remplacement du véhicule majorée de 40%, déduction faite du prix de l’épave si le véhicule est âgé de 8 ans et plus.
Il est prévu une franchise de 400 euros à la charge de l’assuré.
L'article 21 de ces mêmes conditions générales définit la valeur de remplacement de la manière suivante : « La valeur du véhicule assuré, au jour du sinistre*, établie à dire d’expert ».
Le rapport d’expertise du 19 janvier 2023 indique que le véhicule est économiquement irréparable et fixe la valeur du véhicule, avant sinistre, à la somme de 17.500 euros TTC. Il n'est pas contesté que le véhicule a plus de huit ans pour avoir été mis en circulation pour la première fois en 2013. L’expert fixe enfin le prix de l’épave à la somme de 5.055 euros TTC.
Ainsi, conformément aux dispositions des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’interprétation des clauses du contrat d'assurance, le montant non sérieusement contestable de l’obligation s’élève à la somme de 19.045 euros, [(17.500€ + 40%) – 5.055€] - 400€ de franchise.
L'article L.211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
Aux termes de l'article L.211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En conséquence, la MAAF sera condamnée à verser à Madame [E] uniquement, seule propriétaire du véhicule, la somme provisionnelle de 19.045 euros, avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 mars 2024 jusqu'au 23 juillet 2024.
*Sur le remboursement des frais de location de voiture
Les requérants ne se prévalent pas des stipulations du contrat d'assurance pour solliciter l'indemnisation des frais de location, mais du retard d'indemnisation imputable à la MAAF. La MAAF n'oppose aucune contestation sur les montants sollicités.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n'apparaît pas contestable que le refus d'indemnisation a conduit le propriétaire du véhicule, qui en justifie, à louer un véhicule pour assurer ses trajets.
Toutefois, dans la mesure où l'indemnité d'assurance ne peut être versée, selon les stipulations contractuelles (article 8.2.2 des conditions générales) qu'au propriétaire du véhicule, seule Madame [E], propriétaire du véhicule, peut se prévaloir d'un préjudice résultant du retard de prise en charge par l'assureur.
Dès lors, les factures de location de véhicule établies au nom de la société de Monsieur [S] ne sauraient faire l'objet d'une quelconque provision, la demande n'étant ni justifiée ni étayée sur ce point.
Par ailleurs, dans la mesure où l'assureur avait trois mois pour présenter une offre d'indemnité à la propriétaire, la première facture de location émise au mois de janvier 2023 ne peut être prise en charge par l'assureur, ce dernier n'apparaissant pas fautif.
En outre, l'assureur n'a pas à prendre en charge le non respect, par l'assurée, du contrat de location et ne saurait indemniser les retards de restitution, ni l'essence relative au véhicule loué ni enfin l'assurance choisie par l'assurée, qui sont pour l'essence, des frais qu'elle aurait de toute façon exposés si elle avait pu racheter un véhicule et pour l'assurance, des frais qui n'apparaissent pas nécessaires. En conséquence, les factures suivantes seront recalculées comme suit :
facture n°120210 du 5 décembre 2023 : 551,25€ TTC,facture n°122500 du 20 décembre 2023 : 1210,26€ TTC,
En conséquence, le préjudice de la propriétaire du véhicule, résultant de la location d'un véhicule, s'élève à la somme de 4467,63€, provision qui sera versée par la société MAAF à Madame [E].
Cette somme n'étant pas une indemnité d'assurance, il n'y a pas lieu de lui appliquer le taux d'intérêt légal prévu par l'article L.211-13 du code des assurances.
*Sur la provision au titre du préjudice moral
Aucun élément ne permet d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un préjudice moral résultant du refus de garantie opposé par l'assureur à Madame [E], de sorte que la demande apparaît sérieusement contestable en référé.
Sur les demandes accessoires
La MAAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société anonyme MAAF Assurances à payer à Madame [L] [E] :
* la somme de 19.045 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance, avec intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2023 jusqu'au 23 juillet 2024;
* la somme de 4467,63 euros à titre de provision à valoir sur la location d'un véhicule de remplacement ;
* la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée au titre du préjudice moral formée par Madame [L] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [R] [S] ;
Condamnons la société anonyme MAAF Assurances au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 23 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN