TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57938 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25MK
N°: 14
Assignation du :
27 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. APM SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS - #D1166
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. PSW
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS - #B0962
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La société PSW, dirigée par Monsieur [T] [V], est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9].
Suivant devis n°2021-005C établi le 8 mars 2021 au nom de Monsieur [V], ce dernier a confié à la société APM SERVICES des travaux de rénovation d'un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, pour un montant de 34.995,40 euros TTC, payable par fractions de 1.500 euros par mois à réception du chantier.
La société APM SERVICES a, par la suite, établi le 22 avril 2021 une facture n°21-053 de 34.995,40€ au nom de Monsieur [V].
Se prévalant d’un solde de factures impayées au titre d'un ensemble de travaux, la société APM SERVICES a mis en demeure Monsieur [V], par courrier recommandé du 7 février 2023, d’avoir à payer la somme de 48.365,40 euros TTC.
Exposant que cette mise en demeure est restée vaine, la société APM SERVICES a, par exploit délivré les 16 et 27 octobre 2023, fait citer Monsieur [V] et la société PSW devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer par provision à la société APM SERVICES la somme de 13.370 euros correspondant aux montants cumulés TTC des factures n° 2020-003, 2020-112 et 2020-113 ;CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [T] [V] et la société PSW à payer par provision à la société APM SERVICES la somme de de 29 176,80 euros correspondant au montant TTC de la facture n° 2022-088, déduction faite des 9000 euros déjà réglés ;CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [T] [V] et la société PSW à payer à la société APM SERVICES la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER conjointement et solidairement les mêmes aux entiers dépens sans distraction. ».
L’affaire, appelée à l’audience du 14 novembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
A l’audience du 18 juin 2024, la demanderesse s'est désistée de sa demande provisionnelle de condamnation portant sur la somme de 13.370 euros tout en maintenant le surplus de son assignation.
En réponse, les défendeurs sollicitent de :
« Au principal,
DIRE ET JUGER que toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] [V] et de la société PSW se heurtent manifestement à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;REJETER les demandes de la société APM SERVICES.A titre reconventionnel,
RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,Mais dès à présent et par provision,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à votre juridiction, avec pour mission de :
Se rendre sur place, au [Adresse 9],se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,examiner les immeubles, les travaux et ouvrages éventuellement réalisés, et les désordres visés aux présentes et dans les pièces y annexées,
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires, afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles, les travaux et ouvrages réalisés présent ou non des dégradations, des malfaçons ou non façons, des désordres, des vices ou des non conformités, décrire éventuellement les travaux nécessaires afin de remédier à la situation, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,donner son avis sur les comptes entre les parties,fournir d’une façon générale tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle,Dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 302 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s’adjoindre tous spécialistes de son choix,Dire que l’expert sera mis en œuvre conformément à la loi,
A titre subsidiaire, si par impossible votre juridiction devait considérer qu’il y a lieu à une quelconque condamnation provisionnelle de la société PSW ou de Monsieur [T] [V],
ORDONNER la consignation sur le compte CARPA de l’avocat du défendeur du montant de la provision ordonnée et ce, dans l’attente de l’issue de l’expertise à intervenir et des comptes à effectuer entre les parties.
En tout été de cause,
CONDAMNER la société APM SERVICES à payer à Monsieur [T] [V] et à la société PSW la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.RESERVER les dépens. ».
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur le désistement
Il convient de donner acte à la requérante qu'elle se désiste de sa demande de provision d'un montant de 13.370€ au titre des factures n°2020-003, 2020-112 et 2020-113.
Sur la demande de provision
La société APM SERVICES expose que les travaux, objets du devis n°2021-005 C établi le 8 mars 2021, ont bien été réalisés et ont fait l'objet d'une facture n°21-053 du montant correspondant au nom de Monsieur [V] ; qu'à la demande expresse de ce dernier, qui souhaitait voir établie la facture pour partie au nom de la société PSW et pour partie au nom de « SALONS MOLDAU-[T] [V] », elle a établi une nouvelle facture n°2022-088 de 38.176,80 euros au nom de la société PSW, la différence de prix s’expliquant par la différence de taux de TVA applicable aux particuliers et aux entreprises.
A l'oral et en réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, la requérante fait observer que l'échelonnement du paiement de cette somme par mensualité de 1500 euros à réception du chantier, qui était indiqué dans la facture initiale et qui, selon les défendeurs, s'opposerait à l'exigibilité de la créance, n'est pas mentionné sur cette nouvelle facture. Elle soutient qu'en tout état de cause, compte tenu de la date d'établissement de la facture, le solde aurait du être réglé depuis longtemps. La requérante fait observer que les défendeurs ont réglé la somme de 9000€ au titre de ces travaux, ce qui établit qu'ils ont été réceptionnés, au moins tacitement. Enfin, elle s'étonne que lui soit opposés de prétendus désordres alors que les défendeurs n'en ont jamais fait état avant qu'elle leur réclame le solde de sa facture.
En réplique, Monsieur [V] et la société PSW font valoir que seule leur est opposable la facture n°21-063 du 25 mai 2021, remplaçant la facture du 22 avril 2021, et établie au nom de la société PSW, pour une somme de 21.976,80 euros TTC, contestant la valeur probante de la facture du 22 décembre 2022; que cette facture n’est pas exigible puisqu'il est prévu un paiement par mensualités de 1.500 euros à réception du chantier, réception qui n’a jamais eu lieu.
Ils exposent avoir versé la somme totale de 13.500 euros par neuf virements intervenus entre le 1er juin 2021 et le 16 juin 2022, et font valoir qu'ils n'ont pas réglé le solde en raison des malfaçons affectant les travaux.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société APM SERVICES a établi une facture n°21-053 le 22 avril 2021 au nom de Monsieur [V], au titre des travaux réalisés dans l’appartement situé [Adresse 6], pour une somme totale de 34.995,40 euros TTC, payable « A réception de chantier, 1500€ par mois ».
Il n'est pas contesté que Monsieur [V] a, par courrier électronique du 22 mai 2021, sollicité de la société APM SERVICES qu'elle établisse la facture au nom de la société PSW, propriétaire des lieux, et de la société SALONS MOLDAU-[T] [V], dans les termes suivants : « (…) Comme je vous l’avais annoncé, le document que vous m’avez envoyé n’est pas correctement adressé car les travaux ne sont pas à facturer à [T] [V].
Je vais vous adresser la ventilation que vous devez faire de ceux-ci ; une partie sera à facturer à la SA PSW et l’autre à SALONS MOLDAU-[T] [V] (…) ».
Exposant avoir adressé une nouvelle facture en conséquence, la société APM SERVICES se prévaut d'une facture n°2022-088 établie le 22 décembre 2022 au nom de la société PSW d'un montant de 38.176,80€, TVA de 20% incluse, et qui prévoit un paiement à réception de chantier.
Les défendeurs contestent la valeur probante de cette facture, produisant la facture n°21-063 du 25 mai 2021, établie au nom de la société PSW, qui leur a été adressée par la société APM SERVICES, d'un montant de 21.976,80 euros TTC. Cette facture mentionne que le paiement devra être effectué à raison de « 1500 € / mois sur le total des 2 factures pour le montant du chantier Global, A partir du Mois de Mai 2021. »
Cette facture ne concerne pas la totalité des travaux mentionnés dans le devis 2021-005C, et la mention relative à la présence de « 2 factures » laisse penser qu'une autre facture a été établie pour le surplus des travaux prévus au devis, sans pour autant que celle-ci ne soit versée aux débats.
Il résulte des relevés bancaires de la requérante que les virements de 1500€ effectués par la société PSW sont bien antérieurs à la facture du 22 décembre 2022 qu'elle verse aux débats, puisqu'ils datent du 30 novembre 2021 (voire même du 1er juin 2021 si l'on se réfère aux relevés bancaires produits par la défenderesse).
Dès lors, la concomitance temporelle des virements de 1500€ avec la facture n°21-063 dont se prévalent les défendeurs, et qui a été établie trois jours après le courrier électronique de Monsieur [V] sollicitant une nouvelle facturation, rendent sérieuse la contestation opposée à la valeur probante de la facture n°2022-088.
Néanmoins, demeure la facture n°21-063 produite par les défendeurs.
Si la société APM SERVICES prétend qu'ils n'ont versé que la somme de 9000 euros, il ressort des relevés bancaires de la société PSW couvrant la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 qu’elle a procédé à neuf virements de 1500 euros sur le compte de la société APM SERVICES, libellés « reglt acpte sur fact 21 063 » ou encore « acpte fact 2063 », soit des versements de 13.500 euros, de sorte que reste due, sur la facture n°21-063, la somme de 8476€.
Pour ce solde, il résulte du rapport établi par Monsieur [Z], architecte, le 14 juin 2024 et du constat établi par Commissaire de Justice le même jour, que des désordres affectent notamment la verrière et son étanchéité, qui ont fait l'objet des travaux réalisés par la requérante.
Le poste de dépense relatif à la verrière s'élevant à 11.120 HT, l'existence de malfaçons, constatées de façon objective par un architecte et un commissaire de justice, constitue à l'évidence une contestation sérieuse à l’obligation de payer le solde des travaux.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Les défendeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire compte tenu des désordres résultant des travaux réalisés par la société APM SERVICES. La société APM SERVICES s’oppose à l'oral à cette demande, les désordres étant apparus tardivement après la réalisation de ces travaux.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
A ce titre, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'éléments rendant plausibles les faits qu'il souhaite démontrer dans le cadre d'un procès futur, lequel ne doit pas apparaître manifestement voué à l'échec. Enfin, la mesure doit être utile et pertinente, et doit avoir pour objet d'améliorer la situation probatoire de la partie requérante.
En l'espèce, compte tenu des éléments versés aux débats, notamment les courriers du cabinet Ravier faisant état d'infiltrations au niveau de la verrière, le rapport établi par le cabinet d’architecte [Z] ARCHITECTE et le constat d’huissier dressé par Me [Y] [S], relevant de multiples fissures sur la verrière du séjour, des tâches d’eau sur le sol en-dessous de la verrière, un parquet gondolé et abîmé, des joints décollés dans la salle de bain, des traces de ponçage, de coulures de peinture et des tâches d’humidité sur les murs, les défendeurs justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert.
La mesure d’expertise ayant pour objet d’améliorer leur situation probatoire, le coût de la consignation doit demeurer à leur charge.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société APM SERVICES sera condamnée aux dépens. En revanche, et compte tenu des circonstances de la cause, aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la société APM SERVICES de ce qu'elle se désiste de sa demande de provision d'un montant de 13.370€ au titre des factures n°2020-003, 2020-112 et 2020-113 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société APM SERVICES ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;examiner les désordres allégués dans les écritures des défendeurs et les pièces communiquées dans le bordereau et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [V] et la SA PSW à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 septembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la requérante au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 23 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 10]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [X]
Consignation : 5000 € par S.A.S. APM SERVICES
le 23 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 23 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 11].