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23/07/2024 | FRANCE | N°23/51732

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2024, 23/51732


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/51732 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7WB

N°: 13

Assignation du :
13 Février 2023




EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] re

présenté par son syndic FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/51732 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7WB

N°: 13

Assignation du :
13 Février 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2021

DEFENDEUR

Monsieur [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0615

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Monsieur [K] [D] est propriétaire d'un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Exposant que ce dernier ou son locataire a effectué des travaux affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a, par exploit délivré le 13 février 2023, fait citer Monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur et une médiation conventionnelle a été mise en place. Celle-ci ayant échoué, les parties ont plaidé l'affaire à l'audience du 18 juin 2024.

A cette audience, le requérant sollicite de condamner sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, le juge se réservant la liquidation, Monsieur [D] à :
justifier de la limitation de l'effectif admis dans le restaurant au rez-de-chaussée,justifier de la réalisation de la protection incendie entre la cuisine et les locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du paragraphe I de l'article PE 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendies et de paniques dans les ERP,remettre en état les parties communes, au sous-sol, restituer l'arcature initiale en pierre à l'entrée de la cave,produire les plans d'exécution, la note de calcul structure et les attestations d'assurance des intervenants (BET et entreprises) pour les travaux de démolition de l'escalier d'accès à la cave et du chevêtre de la trémie cassée, « la voûte n'était plus bloquée et ce création d'une entaille dans le mur porteur (pied de voûte) destinée au passage du conduit de ventilation de la cuisine »,justifier de la réalisation de plafond coupe-feu 1h dans le restaurant,justifier des modalités d'évacuation des fumées,justifier des modalités de raccordement au collecteur collectif,remettre les façades en l'état,à mettre un terme à la fuite d'eau provenant du local commercial dont il est propriétaire.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d'un expert et sollicite, en tout état de cause, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En réponse, Monsieur [D] conclut au rejet de la demande principale, faisant valoir que les différents rapports de l'architecte de l'immeuble ne lui sont pas opposables, compte tenu de leur caractère non contradictoire. Il formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du requérant et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Le requérant se fonde sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile en ses deux alinéas.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il appartient au requérant de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut devenir préjudiciable à l'une des parties, et ce de façon presque irréparable.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne fait état d'aucune urgence aux termes de ses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce fondement.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas allégué par le requérant l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, l'illicéité éventuelle des faits n'étant même pas rattachée à un texte ou une loi quelconque invoqué dans les développements. Enfin, la nature de l'obligation non sérieusement contestable n'est pas non plus précisée.

Dès lors, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de rechercher le texte dont la violation serait évidente et dont le syndicat des copropriétaires serait fondé à se prévaloir ni de qualifier le trouble, alors que celui-ci ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures du demandeur, il s'ensuit que les nombreuses demandes, insuffisamment étayées, se heurtent à une contestation sérieuse. Il n'a dès lors pas lieu à référé.

Sur la demande subsidiaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.

Les rapports établis par l'architecte, qui ne sont pas contradictoires, sont néanmoins de nature à créer un doute sur la conformité des travaux réalisés par le locataire des locaux donnés à bail par Monsieur [D] au règlement de copropriété qui, toutefois, n'est pas versé aux débats. Le requérant justifie donc d'un motif légitime et il convient d'ordonner une mesure d'expertise.

Ayant seul intérêt à la désignation d'un expert, le requérant supportera le montant de la consignation.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où le défendeur ne peut être qualifié de partie succombante dans le cadre d'une demande de référé expertise, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Le requérant sera condamné au paiement des dépens, en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
- donner son avis sur les conditions d'exploitation du local de Monsieur [D] au regard des règles applicables en matière de sécurité incendie, spécialement en ce qui concerne l'effectif admis,
- examiner la conformité de la protection incendie entre la cuisine et les locaux et dégagements accessibles au public au regard des dispositions du paragraphe I de l'article PE 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendies et de panique dans les ERP et dire s'il existe un plafond coupe-feu 1h dans le restaurant ;
- préciser si le conduit d'extraction des fumées et le raccordement au collecteur collectif est conforme aux règles applicables en la matière;
- décrire les travaux réalisés par Monsieur [D] ou son locataire au sous-sol, notamment à l'arcature initiale en pierre à l'entrée de la cave, sur l'escalier d'accès à la cave et décrire la rupture du chevêtre de la trémie, le déblocage de la voûte et enfin la création d'une entaille dans le mur porteur (pied de voûte) destinée au passage du conduit de ventilation de la cuisine ; préciser ce qui est à l'origine de ces désordres et s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ;
- déterminer si la façade de l'immeuble a été modifiée,
- se prononcer sur les conditions de réalisation de ces travaux et leurs conséquences sur la structure du bâtiment,
- décrire l'infiltration dont il est fait état dans les écritures déposées à l'audience du 18 juin 2024, et en examiner les causes et conséquences,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, - faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;

Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 septembre 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 mai 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 23 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [U] [I]

Consignation : 6000 € par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE

le 23 Septembre 2024

Rapport à déposer le : 23 Mai 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/51732
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;23.51732 ?
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