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23/07/2024 | FRANCE | N°23/00660

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 23 juillet 2024, 23/00660


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 JUILLET 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



[Adresse 18]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 19]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQ4

N° MINUTE :
24/00316

DEMANDEUR(S):
[K] [F] épouse [C]
[Y] [O] [C]


DEFENDEUR(S):
Société [15]
Société [13]
Société [14]
Société [11]




DEMANDEURS

Madame [K] [F] épouse [C]


[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante assistée de Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1537

Monsieur [Y] [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par M...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 JUILLET 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

[Adresse 18]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 19]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQ4

N° MINUTE :
24/00316

DEMANDEUR(S):
[K] [F] épouse [C]
[Y] [O] [C]

DEFENDEUR(S):
Société [15]
Société [13]
Société [14]
Société [11]

DEMANDEURS

Madame [K] [F] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante assistée de Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1537

Monsieur [Y] [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1537

DÉFENDERESSES

Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

Société [13]
CHEZ [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

Société [14]
[10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante

Société [11]
CHEZ [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 juillet 2023.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 25 août 2023 à Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] qui l'ont contesté le 31 août 2023.

Le 30 octobre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] par la société [14], la société [11], la société [13] et la société [15].

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.

Par courrier également envoyé à la débitrice, la société [14] a produit ses observations et pièces.

A l’audience, Madame [K] [F] épouse [C], assistée de son conseil, et et Monsieur [Y] [O] [C], représenté, ont indiqué devoir les sommes de :
- 14918,49 euros à la société [11], à l'exclusion du doublon ;
- 3245,04 euros à la société [13], à l'exclusion du doublon ;
- 5186,90 euros à la société [16].

Ils ont contesté devoir les sommes réclamées par les sociétés [15] et [14].

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courrier en délibéré en date du 13 mai 2024, la société [16] a été invitée à justifier de sa créance en respectant le principe du contradictoire.

Par note en délibéré en date du 22 mai 2024, la société [20] a produit des observations et pièces pour le compte de la société [16].

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 25 août 2023 à Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] qui l'ont contesté le 31 août 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] recevable.

Sur la note en délibéré envoyée par la société [16],

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, par courrier en délibéré en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a invité la société [16] à justifier de sa créance en envoyant ses pièces et observations à la juridiction et au conseil des débiteurs, dont l'adresse électronique était précisée.

Par courrier en date du 22 mai 2024, la société [20] a produit des observations et pièces sans justifier les avoir envoyées à Madame [K] [F] épouse [C] et et Monsieur [Y] [O] [C] ou leur conseil.

Par conséquent, cette note en délibéré doit être déclarée irrecevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Sur les créances de la société [14],

L'état détaillé des dettes mentionne plusieurs créances de la société [14] :
- 3660,01 euros au titre d'un prêt n°60773003907/81323513330 ;
- 5181,96 euros au titre d'un prêt n°81633306192 ;
- 9446,08 euros au titre d'un prêt n°81633306207.

A l’audience, Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] ont indiqué ne rien devoir à la société [14] en précisant ne jamais avoir souscrit le crédit n° 81633306192.

La société [14] produit plusieurs contrats dont les références ne permettent pas de les rattacher aux crédits litigieux et aux décomptes de créances produits. Le crédit qu'elle semble rattacher au n° 81633306192 a été consenti à Monsieur [Y] [O] [C] exclusivement et la société [14] ne justifie pas de la qualité de débitrice de Madame [K] [F] épouse [C]. En outre, la société [14] ne verse pas aux débats les historiques détaillés des crédits de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'exigibilité et l'existence des sommes réclamées.

Par conséquent, il convient de fixer les créances de la société [14] à la somme de 0 euro.

Sur la créance de la société [16],

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [16] d'un montant de 6469,76 euros.

A l'audience, Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] ont indiqué devoir la somme de 5186,90 euros à la société [16].

En l'absence de tout élément produit de façon contradictoire par la société [16], il convient de fixer sa créance à la somme de 5186,90 euros.

Sur la créance de la société [11],

L'état détaillé des dettes mentionne une créance n°44216007409002 de la société [11] d'un montant de 14918,49 euros.

A l’audience, Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] ont reconnu devoir cette somme mais ont contesté le doublon qui figure sur leur exemplaire de l'état de détaillé des dettes.

Par conséquent, il convient de fixer la créance n°44216007409002 de la société [11] à la somme unique de 14918,49 euros.

Sur la créance de la société [13],

L'état détaillé des dettes mentionne une créance n°44216007401100 de la société [13] d'un montant de 3245,04 euros.

A l’audience, Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] ont reconnu devoir cette somme mais ont contesté le doublon qui figure sur leur exemplaire de l'état détaillé des dettes.

Par conséquent, il convient de fixer la créance n°44216007401100 de la société [13] à la somme unique de 3245,04 euros.

Sur la créance de la société [15],

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [15] d'un montant de 0 euro.

A l’audience, Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] ont confirmé ne plus rien devoir à la société [15].

Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [15] à la somme de 0 euro.

Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] ;

DECLARE irrecevable la note en délibéré envoyée par la société [20] le 22 mai 2024 ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] , les créances n°60773003907/81323513330 n°81633306192 et n°81633306207 aux sommes de 0 euro ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C], la créance de la société [16] à la somme de 5186,90 euros ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C], la créance n°44216007409002 de la société [11] à la somme unique de 14918,49 euros ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C], la créance n°44216007401100 de la société [13] à la somme unique de 3245,04 euros ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C], la créance de la société [15] à la somme de 0 euro ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00660
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;23.00660 ?
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