PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 11]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27IG
N° MINUTE :
24/00319
DEMANDEUR(S):
[R] [T]
DEFENDEUR(S):
[F] [O]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société [10]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Soraya AMRANE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0262
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra BOISSET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D368
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société [10]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 31 août 2023.
Cette décision a été notifiée le 8 septembre 2023 à Monsieur [R] [T] qui l'a contestée le 21 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 février 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 13 mai 2024 afin de permettre à Monsieur [F] [O] de bénéficier d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [R] [T], représenté, a repris les termes de son recours, auquel il est renvoyé, aux termes duquel il sollicite que Monsieur [F] [O] soit :
- à titre principal, déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes et qu'il n'est pas en situation de surendettement compte tenu de ses revenus et de son patrimoine immobilier ;
- à titre subsidiaire, déchu du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il a menti en déclarant sa créance qui n'est pas intégralement une créance locative.
Il a été autorisé à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Monsieur [F] [O], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement et la condamnation de Monsieur [R] [T] aux dépens.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 8 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 21 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [R] [T] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [F] [O] a été évalué à la somme de 13350,41 euros.
Monsieur [R] [T] produit plusieurs décomptes. Toutefois, il ne justifie pas de la période écoulée entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2023. En 2024, les échéances courantes étaient d'un montant total de 2871,45 euros et Monsieur [F] [O] a réglé la somme de 2718,16 euros. Entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, les échéances courantes étaient d'un montant total de 6409,91 euros. Pourtant, au cours de cette période, Monsieur [F] [O] n'a réglé que la somme de 3406 euros. En 2023, Monsieur [F] [O] percevait des ressources à hauteur de 1693,92 euros par mois et exposait des charges à hauteur de 1836,99 euros (indemnité d'occupation : 866 euros ; forfaits charges courantes, charges d'habitation et charges de chauffage tels que fixés par le barème de la commission de surendettement des particuliers ; remboursement d'un crédit 136,99 euros) puis de 1700 euros à compter de la recevabilité intervenue le 31 août 2023. Ainsi, si Monsieur [F] [O] ne dégageait aucune capacité de remboursement, ses revenus lui permettaient cependant de faire des règlements partiels plus importants que ceux qu'il a effectué, ce qui aurait permis de limiter l'aggravation de sa dette. Il ne justifie pas de charges exceptionnelles subies en 2023 ou d'éléments personnels qui auraient pu justifier cette situation.
En ne faisant pas de paiements partiels à la hauteur de ses capacités financières au titre des échéances courantes, Monsieur [F] [O] ne s'est pas comporté en débiteur de bonne foi. Il ne justifie pas de l'utilisation des fonds qui n'ont pas été affectés au paiement des échéances courantes.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [F] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [T] ;
DÉCLARE Monsieur [F] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [F] [O] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE