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22/07/2024 | FRANCE | N°24/52477

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 juillet 2024, 24/52477


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/52477 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OY2

N° : 10-CB

Assignation du :
29 mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.





DEMANDERESSE

La Mutuelle Générale
[Adresse 1]
[Localit

é 3]

représentée par Maître Hughes LEFEBVRE de la SELARL DUSAUSOY LEFEBVRE & Associé, avocats au barreau de PARIS - #L0311, et par Maître Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS - #P0...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/52477 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OY2

N° : 10-CB

Assignation du :
29 mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

La Mutuelle Générale
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Hughes LEFEBVRE de la SELARL DUSAUSOY LEFEBVRE & Associé, avocats au barreau de PARIS - #L0311, et par Maître Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS - #P0240

DEFENDERESSE

La MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL ( MFPASS)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS - #C1004

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La Mutuelle Générale est organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet principal de réaliser des opérations individuelles et collectives d'assurance santé et prévoyance complémentaire.

La Mutuelle Fonction Publique Action Santé Social (ci-après " la MFPASS ") est une union mutualiste pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.

La Mutuelle Générale a consenti à la MFPASS un prêt d'un montant de 898.588,25 euros, remboursable en onze échéances annuelles à compter du mois de décembre 2008, les deux premières échéances étant assorties d'un taux d'intérêt de 3,5%, tandis que les neuf autres sont assorties d'un taux d'intérêt de 6,37%.

Des échéances sont restées impayées à partir de 2014.

Par lettre du 15 mars 2019, la Mutuelle Générale a mis en demeure la MFPASS d'avoir à lui régler la somme de 567.077,70 euros.

Par lettre du 20 juin 2019, la MFPASS a sollicité un échelonnement de la dette sur cinq ans et la diminution du taux d'intérêt à 2,7%. Ces demandes ont été acceptées et un nouvel échéancier a été établi, prévoyant un remboursement de 2019 à 2023, et des échéances annuelles de 102.393,68 euros en principal et intérêts à verser le 31 décembre de chaque année.

La MFPASS s'est exécutée jusqu'à la dernière échéance, qui est restée impayée.

Par une autre lettre du 8 février 2024, la Mutuelle Générale l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la dernière échéance due au 31 décembre 2023 s'élevant à la somme de 102.393,68 euros, en vain.

C'est dans ces circonstances que, par exploit du 29 mars 2024, la Mutuelle Générale a fait citer la MFPASS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
- Condamner la MFPASS à lui payer la somme de 102.393,68 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure ;
- Condamner la MFPASS aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024. La demanderesse, représentée, maintient ses demandes telles qu'exposées dans l'acte introductif d'instance.

Par conclusions soutenues oralement, la MFPASS acquiesce aux demandes formées par la Mutuelle Générale et s'en remet à justice sur le sort des dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance développé oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, sous réserve qu'il s'agisse de droits pour lesquels la partie a la libre disposition.

Au cas particulier, la demande principale repose sur un contrat de prêt, dont la validité n'est pas contestée et met en cause des droits sur lesquels la défenderesse a libre disposition.

L'acquiescement de la MFPASS à la demande principale de la Mutuelle Générale emporte donc reconnaissance de son bien-fondé. Par ailleurs, un tel acquiescement ne peut qu'être regardé comme une absence de contestation sérieuse.

En conséquence et dans la mesure où le procès est la chose des parties et en l'absence de toute contestation sérieuse, il y a lieu de reprendre dans le dispositif de cette décision les termes de la demande principale, à laquelle la défenderesse a acquiescé.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la MFPASS sera condamnée aux dépens et à verser à la Mutuelle Générale la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la Mutuelle Fonction Publique Action Santé Social à payer à la Mutuelle Générale la somme provisionnelle de 102.393,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure ;

Condamnons la Mutuelle Fonction Publique Action Santé Social aux dépens et à verser à la Mutuelle Générale la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le Greffier, Le Président,

Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52477
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;24.52477 ?
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