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18/07/2024 | FRANCE | N°24/02397

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 juillet 2024, 24/02397


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [V]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD,

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/02397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FT3

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :


DÉFENDEUR

Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD,

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FT3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé

Décision du 18 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FT3

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2022, la SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, a consenti à M. [B] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l’utilisation.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a fait assigner M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024,
à titre principal, aux fins de :
condamnation de M. [B] [V] au paiement de la somme de 7 825,38 euros arrêtée au 18 octobre 2023, avec frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et décomposée comme suit :6 317,38 euros au titre du capital restant dû,702,95 euros au titre des intérêts arrêtés au 24 avril 2023,299,66 au titre de l'assurance arrêtée au 24 avril 2023,505,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.À titre subsidiaire, aux fins de :
prononciation de la résiliation du crédit souscrit le 26 avril 2022,condamnation au paiement des même sommes avec frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,En cas de déchéance du droit aux intérêts, la SA FLOA a sollicité que cette sanction ne soit limitée qu'aux seuls intérêts échus et non payés à ce jour et que toute condamnation soit assortie des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,En tout état de cause, il demandé que soit ordonnée :
la capitalisation des intérêts,la condamnation de M. [B] [V] à payer à la SA FLOA une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et étant précisé que M. [B] [V] devra supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article R.444-55 du code de commerce.
A l'audience du 29 avril 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Au soutien de sa demande, la SA FLOA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 mars 2023 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

M. [B] [V], assigné à comparaître selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024 et prorogé au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 29 avril 2024.

L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement

Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 mai 2022 de sorte que l'action, introduite le 5 février 2024, n'est pas atteinte de forclusion.

sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, un premier financement express a été mis à disposition de M. [B] [V] le 4 mai 2022, soit plus de sept jours après la date de signature du contrat par M. [B] [V], intervenue le 26 avril 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 642,71 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 3 décembre 2022 (pli distribué le 7 décembre 2022). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 avril 2023.

sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Ainsi, l'article R 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

En l'espèce, le contrat produit ne respecte pas ces dispositions (voir p. 5/18).

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [B] [V], non comparant ni représenté, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société FLOA qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par M. [B] [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêt sera prononcée.

Sur le montant de la créance

Selon l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l’origine.

Les sommes dues se limitent par conséquent à la somme de 6.000 euros correspondant au montant des sommes empruntées, aucun règlement n’ayant été effectivement perçu par la société FLOA

Le prêteur n'ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l’indemnité de résiliation.
 
Ainsi, M. [B] [V] sera condamné à payer à la société FLOA la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, il convient d'écarter la majoration prévue à l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme produira intérêt au taux légal sans majoration à compter du 24 avril 2023, date de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et ce sans inclure l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où ces derniers font partie intégrante de l'exécution forcée, celle-ci n'ayant, de fait, pas eu lieu.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société FLOA formée à ce titre sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [B] [V] auprès de la SA FLOA le 26 avril 2022 est acquise depuis le 24 avril 2023,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA,

CONDAMNE M. [B] [V] à verser à la SA FLOA la somme de 6 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2023,

ÉCARTE la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l’article R.444-55 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution au titre des frais de recouvrement forcé de la créance,

CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/02397
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.02397 ?
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