TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YFN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 16 juillet 2024
DEMANDERESSE
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 16 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YFN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit du 3/ 8/ 2020 acceptée le 3/ 8/ 2020, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [K] [U] un prêt personnel , avec assurance d'un montant de 20000 euros remboursable en 60 mensualités de 326,64 euros, au taux nominal conventionnel de 3,50 % l'an, et TAEG de 3,80 % l'an.
Par LRAR du 7/ 6/ 2023, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 1777,26 euros et l'a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 27/ 7/ 2023 non réclamée, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 14885,65 euros après déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 19/ 3/ 2024 ,la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M.[K] [U] aux fins de :
-voir constater que la déchéance du terme est acquise au 27/ 7/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1224 à 1230 du Code Civil
-voir condamner M.[K] [U] au paiement de :
- la somme de 13811,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de à compter du 04/10/2023 jusqu' à parfait paiement,
- la somme de 1074.47 euros au titre de la clause pénale
-voir ordonner l'exécution provisoire
-voir condamner M.[K] [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 22/05/2024, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 20/ 1/ 2023 , qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue , en l'absence de justificatifs de solvabilité.
M. [K] [U] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant signifiée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.
Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 20/ 1/ 2023.
La société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 19/ 3/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond
En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".
En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance , la fiche dialogue, et la FIPEN , mais sans justificatifs de solvabilité .
Il convient en l'absence de justification des revenus de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le prêt depuis l'origine en application de l'article L341-1 à et L341-8 du code de la consommation, cette formalité étant une obligation essentielle du prêteur afin de vérifier la solvabilité et la compréhension de l'emprunteur sur son engagement.
A la déchéance du terme du 27/ 7/ 2023 , il reste dû :
-la somme de 20000 euros empruntée,
-dont à déduire la somme de 8574.24 euros payée, soit un total dû de 11425.76 euros
Il convient de condamner M. [K] [U] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11425.76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l'indemnité de 8%, il convient de condamner M.[K] [U] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Il convient de dire qu'en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M.[K] [U] aux dépens et en équité de débouter la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11425.76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la clause pénale
DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M.[K] [U] aux dépens
DEBOUTE la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection