TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/07/2024
à : Me Romain HAIRON
Copie exécutoire délivrée
le : 16/07/2024
à : Me Benjamin VILTART
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZTJD
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 16 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [O] [K], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W], domicilié : chez CABINET LARIGAUDRY SAS, [Adresse 1]
Madame [U] [W], domiciliée : chez CABINET LARIGAUDRY, [Adresse 1]
Tous représentés par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZTJD
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte du signé électroniquement à effet au 30/12/2021, M. [W] [N] et Mme [W] [U], ayant pour mandataire le Cabinet LARIGAUDRY, ont donné à bail à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 1740 160 euros et 200 euros de provision sur charges.
Un état des lieux d'entrée a été établi le 30/12/2021.
A la suite de réclamations des locataires pour le chauffage notamment, leur assureur de protection juridique a adressé le 01/03/2022 une mise en demeure au bailleur de procéder au changement de la chaudière sous 8 jours , et une réduction de loyer de 50% depuis le 17/01/2022 , et mentionné d’autres demandes de réparation détaillées.
Il a été apporté réponse le 10/03/2022 par le mandataire des bailleurs , mentionnant notamment intervention d’une entreprise pour vérifier l’état de l’installation électrique et indiquant une intervention à venir pour les autres réparations sollicitées selon devis accepté en janvier 2022 , de l’accord de remboursement pour des frais engagés par M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] par déduction du loyer d’avril .
Le conseil de M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] a adressé par LRAR du 08/08/2022 reçue ( date illisible) au mandataire des bailleurs une mise en demeure de procéder à divers travaux , notamment de réparation pérenne de la chaudière gaz ou son remplacement , et paiement de la somme de 6090 euros soit la moitié des loyers versés .
Un remplacement de relais de sécurité de la chaudière a été réalisé le 20/09/2023 selon facture du 21/09/2023, et divers travaux sue la bonde de baignoire , de lavabo , de débouchage d’évier et lavabo, de fixation de WC le 23/03/2023, de changement des radiateurs le 06/05/2024.
Par acte du 28/10/2022, M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] ont fait assigner M. [W] [N] et Mme [W] [U] aux fins de :
-Voir condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] à :
-Faire procéder de manière pérenne à la réparation de la chaudière ou son remplacement
-Faire procéder au désembouage des radiateurs ainsi qu’à toute diligences utiles pour permettre aux demandeurs d’avoir la jouissance pérenne des installations de chauffage
-Faire procéder à la réparation pérenne des volets défectueux
-Faire procéder à la réparation pérenne de la prise murale électrique défectueuse
-Faire procéder à la réparation pérenne de la bonde défectueuse de la baignoire
-Faire procéder à la réparation pérenne de la cuvette et de la porte des toilettes
-Faire procéder à la réparation pérenne de la porte de séjour
-Voir juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard , passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
-Voir condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] à payer à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
-Voir condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] à payer à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] la somme de 9500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
-Voir condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] à payer à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens
En raison d’une assignation devant un service erroné, l’affaire a été renvoyé au 11/04/2023 , puis en raison de pourparlers entre les parties, l’affaire a été renvoyée au 02/10/2023, puis au 22/01/2024 et par dernier renvoi au 16/05/2024 et retenue à cette date.
In limine litis , M. [W] [N] et Mme [W] [U] ont soulevé la nullité de l’assignation, délivrée à leur mandataire et non à leur personne .
Les locataires font valoir que les bailleurs sont domiciliés aux USA , mais n’avaient pas mentionné leur adresse sur le bail, ont élu manifestement domicile au siège social du Cabinet LARIGAUDRY , et ont pu prendre avocat, si bien que la prétendue irrégularité de l’assignation n’a pas causé grief.
Pour le surplus :
M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de :
-Voir condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] à :
-Faire procéder de manière pérenne à la réparation de la chaudière ou son remplacement
-Faire procéder au désembouage des radiateurs ainsi qu’à toute diligences utiles pour permettre aux demandeurs d’avoir la jouissance pérenne des installations de chauffage
-Faire procéder à la réparation pérenne des volets défectueux
-Faire procéder à la réparation pérenne de la prise murale électrique défectueuse
-Faire procéder à la réparation pérenne de la bonde défectueuse de la baignoire
-Faire procéder à la réparation pérenne de la cuvette et de la porte des toilettes
-Faire procéder à la réparation pérenne de la porte de séjour
-Voir juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard , passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
-Voir condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] à payer à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
-Voir condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] à payer à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] la somme de 9500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
-Voir condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] à payer à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Ils font valoir les travaux non réalisés et le préjudice en résultant depuis l’entrée dans les lieux.
M. [W] [N] et Mme [W] [U] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de :
-Voir débouter M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions
-Voir condamner M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] à leur payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens
M. [W] [N] et Mme [W] [U] exposent qu’aucune tentative amiable de conciliation n’a été tentée avant l’assignation , que les demandes de travaux ont donné lieu à travaux de reprise , sauf quand les demandeurs ont refusé accès aux lieux , qu’ils n’ont pas manqué à leurs obligations.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 54 du code de procédure civile dispose depuis le 01/01/2021 :
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Mais ces articles ne concernent pas les défendeurs , qui font état de manquement aux règles de la signification de l’assignation, non délivrée à personne , malgré les termes de l’article 654 du code de procédure civile .
En application de l’article 648 du code de procédure civile :
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
- Sa date ;
-a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
-b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
-.Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
- Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose :
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Le nom et domicile de M. [W] [N] et Mme [W] [U] devait donc figurer à l’acte d’assignation , mais il n’a été mentionné que le nom des défendeurs , et leur adresse auprès de leur mandataire de gestion le Cabinet LARIGAUDRY .
Une indication de domicile élu n’est pas nulle En application de l’article 689 du code de procédure civile , les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique ….elle est valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
L’article 689-1 du code de procédure civile impose alors de déclarer au greffe dès introduction de l’instance l’élection de domicile de la partie demeurant à l’Etranger , celle-ci prenant effet à compter de cette déclaration faite au greffe à l’égard de la juridiction et à l’égard des autres parties à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.
Dans la mesure où la présente procédure devant le juge des contentieux de la protection a été faite au domicile que les bailleurs avaient mentionnés dans le bail , M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] ne disposaient pas d’une adresse précise . Néanmoins , ils ne justifient pas avoir sollicité cette adresse auprès du Cabinet LARIGAUDRY.
Mais en tout état de cause , cette nullité de l’assignation , ne peut être constatée que lorsque celle-ci fait grief en application des articles 649 du code de procédure civile et 114 du code de procédure civile .
Or M. [W] [N] et Mme [W] [U] ont choisi d’être représentés par avocat dans le cadre de la procédure orale devant le juge des contentieux de la protection, si bien qu’il est démontré qu’ils ont eu connaissance de cette assignation et ont pu valablement faire valoir leurs moyens de défense.
Il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation .
Sur la demande de travaux de M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] :
En application de l’art 6 de la loi du 06/07/89 , le bailleur a une obligation de délivrer un logement décent , et cette obligation légale est continue pendant le bail . Il doit en outre effectuer l’entretien des lieux conformément à leur usage d’habitation, le locataire devant assurer les réparations de nature locatives, l’entretien courant , les menues réparations selon le décret 87-712 du 26/08/1987 .
L’obligation légale de délivrance d’un logement décent ne nécessite pas de mise en demeure préalable du locataire pour qu’il obtienne réparation du trouble de jouissance subi , en cas de manquement du bailleur , s’agissant d’une obligation légale .
L’obligation d’entretien des lieux par le bailleur a pour conséquence une nécessité de mise en demeure préalable par le locataire , avant toute indemnisation, sauf urgence .
Selon le décret du 30/01/2002, le logement décent est défini ainsi :
Article 2 :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Article 3 :
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] font état d’une chaudière gaz qui dysfonctionnait lors de sa mise en route , de la nécessité pour eux de faire intervenir une entreprise le 13/01/2022, puis du refus de Engie de la mettre en route pour défaut de sécurité , de l’intervention inefficace de l’entreprise mandatée par le gestionnaire des bailleurs le 17/01/2022, puis du refus d’une autre entreprise de mettre en route celle-ci, que celle-ci est demeurée défectueuse malgré intervention du 14/03/2022 du nouvel entrepreneur mandaté par le gestionnaire et que le problème persiste depuis une mise en conformité après 18 mois d’attente . Ils indiquent que les radiateurs ne fonctionnaient pas , que leur remplacement n’a été validé que le 15/03/2024 , l’entreprise étant intervenue le 24/03/2022 ne pouvant y procéder , que les fenêtres et volets étaient en mauvais état et se bloquaient , que la prise de la chambre fait disjoncter , que la bonde de la baignoire est défectueuse , , que la cuvette des WC est bancale , la porte dégradée ,de même que la porte du séjour . Ils exposent que leur demande amiable et relance sont demeurés vaines , et qu’ils maintiennent leurs demandes de travaux sous astreinte.
M. [W] [N] et Mme [W] [U] exposent avoir changé la chaudière en 2019, et font valoir qu’une entreprise ACPF a mis en route la chaudière après reprise du branchement estimé défectueux , en prenant en charges les frais exposés par les locataires en janvier 2022 , que les demandeurs n’ont pas recontacté l’entreprise après cette mise en sécurité et que finalement ont refusé accès en mars 2023, que le changement de relais électrique a été fait en septembre 2023.Pour les autres demandes, ils précisent que la preuve d’une installation de radiateurs bouchés n’est pas rapportée , qu’ils les ont changés. Ils relèvent l’absence de preuve de volets défectueux, de prise défectueuse, de réparation de la bonde , de cuvette des WC, de que pour les portes les dommages ne sont pas prouvés et que le refus d’accès des locataires doit être observé .
Dans l’état des lieux d'entrée , pour le chauffage , il est mentionné « chaudière gaz et radiateurs à eau » mais aussi pas d’électricité dans l’appartement , ce qui ne permettait pas de vérifier l’état de cette chaudière , pour sa mise en route.
Dès le 27/01/2022 , un mail détaillé a été adressé pour les locataires pour signaler des dysfonctionnements et le refus de l’entreprise d’intervenir en raison d’un défaut de sécurité sur le raccordement électrique . Le relais de sécurité a finalement été changé le 20/09/2023.
Entre ces deux dates , il est noté que le 14/03/2022 l’entreprise Gallois a remis en service la connexion entre chaudière et VMC , mais sans facturation , alors que le document Engie du 17/01/2022 mentionne une absence de relais de sécurité ( DSC) , si bien que la chaudière est mise à l’arrêt ( DGI) . Il a été noté à nouveau que la DSC ne fonctionne pas par l’entreprise Cham le 28/01/2022 .
Si un refus d’accès ponctuel en mars 2023 a été relevé , il n’est pas justifié par M. [W] [N] et Mme [W] [U] les motifs d’une intervention tardive pour un équipement qui comportait un défaut de sécurité signalé par deux entreprises agréées EDF . Depuis le 20/09/2023 , il n’est plus démontré de dysfonctionnement , si bien que les bailleurs ont finalement exécuté leurs obligations sur ce point .Il n’y a pas lieu d’ordonner de travaux pour cet équipement .
Pour les radiateurs qui ne fonctionnaient pas , il était préconisé le 28/01/2022 un désembouage , et l’entreprise ACPF le 24/03/2022 a dit ne pouvoir y procéder . Leur remplacement n’a été validé que le 15/03/2024 et effectuée du 29/04/2024 au 06/05/2024 selon facture ALF du 06/05/2024 .Pour autant il n’a pas été effectué de mesure de température dans le logement afin de vérifier si les explications données entraînaient des conséquences réelles pour le chauffage dans les pièces du logement .Le changement est une réparation utile , mais qui ne démontre pas en soi même une installation inadaptée depuis l’entrée dans les lieux sur ce point . La demande de travaux est sans objet.
Pour les fenêtres et volets en mauvais état et qui se bloquaient , la prise électrique de la chambre qui fait disjoncter , la bonde de la baignoire défectueuse , la cuvette des WC bancale , la porte dégradée ,de même que la porte du séjour :
- les bailleurs versent aux débats la facture ACPF du 23/03/2023 pour bonde de la baignoire et de lavabo , la cuvette des WC .
-pour la prise de la chambre , il n’est pas rapporté de preuve autre que les éléments décrits dans les relances et mises en demeure . Cependant cette récurrence rejoint les doléances ayant caractérisé un manque d’entretien des lieux par les bailleurs . Si une facture a été versée aux débats pour travaux électriques du 13/02/2022, cela ne porte que sur la cuisine et non la chambre . Cette intervention sera ordonnée.
-pour les fenêtres et volets étaient en mauvais état qui se bloquent, il n’est mentionné qu’un store de chambre qui se bloque le 28/01/2022, puis deux stores dans la mise en demeure du 08/08/2022 . Aucun constat d’huissier ou avis de technicien cependant n’est produit , si bien que la demande de travaux est prématurée , mais que la demande d’intervention pour vérification doit être ordonnée , en procédant aux travaux de réparation utiles si nécessaire
-pour la porte , il est annoncé un devis demandé , mais aucune réparation , alors que l’entreprise mandatée par le gestionnaire avait établi que la porte du séjour était défectueuse , ce que l’état des lieux d'entrée mentionnait aussi ( mauvais état). Dès lors il convient d’ordonner son remplacement .
Sur les demandes indemnitaires de M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] :
Le trouble de jouissance subi par les locataires depuis les différents manquements à l’obligation de délivrance sont indemnisables en application des articles 1231-1 et suivants du code civil .
Pour le chauffage , le préjudice est à retenir pendant deux périodes de chauffe 2021-2022 et 2002-2023 , mais limité pour cette période par des refus d’accès de M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] .
A ce titre , il sera indemnisé par 20 % du loyer sur 3 mois + 5 mois , soit 8 mois ou 1740 x 8 x 20% , soit 2784 euros .
Pour le surplus des préjudices , il sera accordé une indemnisation , qui doit tenir compte des travaux déjà effectués , du rejet pour certaines non démontrées , de préjudice de jouissance plus limités que ceux afférents à la chaudière, et de période de refus d’accès . Il sera alloué une somme de 100 euros sur 14 mois , puis 50 euros sur 12 mois , soit 2000 euros.
La demande pour résistance abusive sera accueillie , en tenant compte du fait que pour partie des périodes, des travaux ont été refusées ( mars 2023 notamment) mais aussi que pour la chaudière, la tardiveté de l’intervention adéquate ne se justifie pas . M. [W] [N] et Mme [W] [U] seront condamnés à payer une somme de 600 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [W] [N] et Mme [W] [U] aux dépens et à payer aux demandeurs une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation
CONSTATE que l’ensemble des travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés à ce jour
DIT que la demande portant sur la chaudière, les bondes et cuvettes sont sans objet et DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] de leur demande
ORDONNE à M. [W] [N] et Mme [W] [U] de faire procéder à la réparation :
-de la prise de la chambre
-de la porte du séjour
ORDONNE à M. [W] [N] et Mme [W] [U] de faire vérifier :
-le bon fonctionnement des fenêtres et volets et de joindre le compte-rendu de cette intervention dans le mois de la signification de la décision, en procédant aux travaux de réparation utiles , si nécessaire
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [W] [U] à payer à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] la somme de :
- 4784 euros au titre de leur préjudice de jouissance
-600 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive pour la tardiveté de la réparation de l’équipement de chauffage
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [W] [U] aux dépens
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [W] [U] à payer à M. [O] [I] et Mme [O] [K] [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT