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16/07/2024 | FRANCE | N°23/00585

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 16 juillet 2024, 23/00585


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 JUILLET 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24FB

N° MINUTE :
24/00331

DEMANDEUR(S):
[W] [Z] époux [L]


DEFENDEUR(S):
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT




DEMANDEUR

Madame [W] [Z] é

poux [L]
40 rue gassendi
75014 PARIS
représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocate au barreau de PARIS, #C1324


DÉFENDERESSE

CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
I...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 JUILLET 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24FB

N° MINUTE :
24/00331

DEMANDEUR(S):
[W] [Z] époux [L]

DEFENDEUR(S):
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT

DEMANDEUR

Madame [W] [Z] époux [L]
40 rue gassendi
75014 PARIS
représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocate au barreau de PARIS, #C1324

DÉFENDERESSE

CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
comparant par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2023, Madame [W] [Z] épouse [L] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du juge d’instance de Paris du 13 mai 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022, Madame [W] [Z] épouse [L] avait en effet bénéficié d’un plan de désendettement sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel du solde de ses dettes de 45513,85 euros à l’issue.

Le nouveau dossier de Madame [W] [Z] épouse [L] a été déclaré recevable le 11 mai 2023.

Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié à Madame [W] [Z] épouse [L] le 29 juin 2023.

Par courrier envoyé à la commission le 11 juillet 2023, elle a demandé la vérification des créances de la SA Le Crédit Lyonnais.

La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification des créances suivantes :
Créance numéro 2200000000000499 MF02 à l’égard de la SA Le Crédit Lyonnais et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour la somme de 36 960 euros ;Créance numéro 2200000000000500 MF02 à l’égard de la SA Le Crédit Lyonnais et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour la somme de 16 425 euros ;Créance numéro 2200000000000523 MF02 à l’égard de la SA Le Crédit Lyonnais et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour la somme de 56 313,99 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de la débitrice. L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle elle a été retenue.

Madame [W] [Z] épouse [L] a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
de la déclarer recevable ;de débouter la SA Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes ;de juger que la créance que la SA Le Crédit Lyonnais peut porter à l’état du passif ne peut excéder la somme totale de 64 185,14 euros en deniers ou quittance (déduction faite des mensualités déjà réglées par Madame [W] [Z] épouse [L] depuis le mois de mai 2022).
Elle précise dans ses observations orales qu’elle maintient en conséquence la demande de vérification des trois prêts auprès de la SA Le Crédit Lyonnais.

Au soutien de sa demande, elle expose que le jugement du 13 mai 2019 a fixé plusieurs créances et adopté un plan de désendettement avec onze mensualités de 857,41 euros, puis 73 mensualités de 864,18 euros, et prévoyant un effacement partiel des dettes à hauteur de 45513,85 euros. Elle ajoute que la SA Le Crédit Lyonnais est demeuré taisant au cours de cette instance, mais qu’il a interjeté appel de la décision, qui a finalement été confirmée par la cour d’appel de Paris le 14 avril 2022. Elle fait valoir qu’elle a respecté les échéances de ce plan depuis le mois de juin 2019, qu’elle a reçu des tableaux d’amortissement erronés de la part de la SA Le Crédit Lyonnais à compter du 22 mai 2022, et qu’en raison d’une diminution de ses ressources, elle a été contrainte de saisir de nouveau la commission de surendettement. Elle estime que les tableaux d’amortissement transmis par la SA Le Crédit Lyonnais après le 22 mai 2022 ne prennent pas en compte l’effacement partiel des créances prévu par le plan de désendettement, et fixent des mensualités qui ne respectent pas le plan. Elle soutient que la SA Le Crédit Lyonnais ne justifie pas que des échéances sont demeurées impayées. Elle en conclut que les créances doivent être fixées de la même manière que dans le jugement du 13 mai 2019, soit la somme de 109 689,99 euros, dont il convient de déduire l’effacement partiel de 45513,85 euros et les mensualités déjà réglées depuis le mois de mai 2022. Madame [W] [Z] épouse [L] développe par ailleurs l’historique de sa situation financière en termes de revenus et de charges.

La SA Le Crédit Lyonnais a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation aux termes d’un courrier du 2 janvier 2024 adressé au tribunal, et dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice. Aux termes de son courrier, elle indique joindre les justificatifs de ses créances.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

Le 22 mai 2024, la juridiction a reçu un courrier de la SA Le Crédit Lyonnais, daté du 14 mai 2024, en vue de l’audience du 16 mai 2024, et indiquant réponse aux conclusions adressées par le conseil de Madame [W] [Z] épouse [L] reçues le 10 mai 2024. Faute pour la SA Le Crédit Lyonnais justifier de l’envoi simultané de ce courrier à la débitrice, et en conséquence, d’avoir respecté les modalités de comparution par écrit prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, il n’y a lieu ni de prendre en compte ce courrier dans les débats, ni d’ordonner la réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, Madame [W] [Z] épouse [L] a formé son recours en vérification de créance le 11 juillet 2023, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes qui lui avait été notifié par la commission le 29 juin 2023. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

A titre liminaire, il convient de préciser que si un précédent plan de désendettement a été adopté par jugement du juge d’instance de Paris du 13 mai 2019, et confirmé par arrêt du 14 avril 2022, la présente juridiction n’est pas tenue par les montants retenus dans ce précédent plan. En effet, les montant indiqués aux termes de ce plan ne valaient que pour la procédure de surendettement qu’ils concernaient, et n’empêchent ainsi pas le juge de procéder à une vérification de créance au regard des dispositions légales indiquées ci-dessus dans le cadre d’un nouveau dossier.

En l’espèce, les parties produisent toutes deux l’offre de prêts immobiliers du 7 octobre 2010, accepté par la débitrice, et selon lequel elle a souscrit les trois prêts suivants afin de financer l’acquisition de sa résidence principale :
un « nouveau PTZ » (soit prêt à taux zéro) numéro 40004265K6LS11GZ d’un montant de 20 250 euros remboursable en 204 mois, au taux fixe de 0% hors assurance, et assorti d’une assurance ;un prêt « Paris Logement à taux zéro » numéro 40004265K6LS12GS d’un montant de 59 400 euros remboursable en 180 échéances au taux fixe de 0% hors assurance et assorti d’une assurance ;un prêt « PAS » à taux fixe numéro 40004265K6LS13GC d’un montant de 67 350 euros remboursable en 240 échéances au taux d’intérêt hors assurance de 3,55% et assorti d’une assurance.
Compte tenu de ces éléments, la SA Le Crédit Lyonnais justifie tant du principe que du montant de sa créance initiale lors de la souscription des prêts.

Il revient donc à la débitrice, pour établir le montant de la créance au jour de l’audience, de justifier des paiements venus en déduction des sommes initialement empruntées.

Madame [W] [Z] épouse [L] ne verse aucune preuve des différents paiements qu’elle indique avoir accomplis. Elle ne justifie en effet pas des versements accomplis au cours de l’exécution des différents prêts, ni de ceux postérieurs au jugement du 13 mai 2019, confirmé par l’arrêt du 14 avril 2022.

La SA Le Crédit Lyonnais reconnaît néanmoins que des paiements ont été accomplis, dans la mesure où les sommes indiquées sur la déclaration de créance du 2 janvier 2024 sont inférieures au montant des crédits initialement souscrits.
Aux termes de cette déclaration, elle indique que la débitrice demeure redevable des sommes suivantes :
36 989,70 euros (soit 36 960 euros en principal et 320,86 euros d’impayés) au titre de la créance indiquée à l’état détaillé des dettes sous la référence 220000000000000499 MF02 ;16 439,34 euros (soit 16 425 euros en principal et 143,73 euros d’impayés) au titre de la créance indiquées à l’état détaillé des dettes sous la référence 2200000000000500 MF02 ;55 261,70 euros (soit 55 213,99 euros en principal et 491,34 euros d’impayés) au titre de la créance indiquée à l’état détaillé des dettes sous le numéro 2200000000000523 MF02.
Madame [W] [L] [Z] soutient qu’il convient de déduire des sommes réclamées celle de 45513,85 euros correspondant à l’effacement partiel de ces créances prévu dans le précédent plan de désendettement par jugement du 13 mai 2019 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022. L’effacement partiel des créances prévu dans un plan de désendettement n’a toutefois vocation à intervenir qu’à l’issue de celui-ci et en cas de respect de celui-ci, c’est-à-dire une fois que toutes les échéances de remboursement ont été honorées. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la débitrice a déposé un nouveau dossier au cours de ce plan. Il en résulte qu’elle ne peut se prévaloir à l’encontre du créancier d’un effacement partiel de ses créances au titre du précédent plan de désendettement qui n’est pas arrivé à son terme.

Enfin, les tableaux d’amortissement édités par la SA Le Crédit Lyonnais postérieurement au 22 mai 2022, en tout état de cause critiqués par la partie demanderesse au motif qu’ils sont inexacts, constituent de simples calendriers de paiement actualisés au regard de l’arrêt du 14 avril 2022 et ne permettent ainsi pas de caractériser la réalité des paiements accomplis.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA Le Crédit Lyonnais justifie tant du principe que du montant des sommes empruntées par Madame [W] [Z] épouse [L], qui ne justifie pour sa part pas des paiements accomplis postérieurement à la souscription du contrat.

Dans ces conditions, il convient de fixer les créances aux montants reconnus par le créancier dans la déclaration de créance du 2 janvier 2024, ceux-ci prenant en compte des paiements que le créancier ne conteste pas.

Par conséquent, les créances de la SA Le Crédit Lyonnais seront fixées aux sommes de :
36 989,70 euros au titre de la créance référencée 220000000000000499 MF02 ;16 439,34 euros au titre de la créance référencée 2200000000000500 MF02 ;55 261,70 euros au titre de la créance référencée 2200000000000523 MF02.
III. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [W] [Z] épouse [L] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances à l’égard de la SA le Crédit Lyonnais aux montants suivants :
36 989,70 euros au titre de la créance référencée 220000000000000499 MF02 ;16 439,34 euros au titre de la créance référencée 2200000000000500 MF02 ;55 261,70 euros au titre de la créance référencée 2200000000000523 MF02.
REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [Z] épouse [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RENVOIE le dossier de Madame [W] [Z] épouse [L] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00585
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.00585 ?
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