TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUB
N° :2/FF
Assignation du :
16 Mai 2024
N° Init : 16/51954
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. EUROMARSEILLE PK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
DÉFENDERESSE
S.A. REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS - #C0055
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. REPUBLIQUE qui acquiesce à la demande d’ordonnance commune afin d’y faire valoir ses droits ;
Vu notre ordonnance du 24 Juin 2016 par laquelle Monsieur [G] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de “donner acte” qui ne revêt pas les caractéristiques d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. REPUBLIQUE
notre ordonnance de référé du 24 Juin 2016 ayant commis Monsieur [G] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de “donner acte” ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Anne-Charlotte MEIGNAN