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15/07/2024 | FRANCE | N°24/53505

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2024, 24/53505


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNE

N° : /FF

Assignation du :
15 Mai 2024

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]

repr

sentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430





DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNE

N° : /FF

Assignation du :
15 Mai 2024

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie requérante, seule constituée ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 15 mai 2024 par la SA PACIFICA à la SAS AXA FRANCE IARD et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 20 juin 2023 par laquelle Monsieur [P] [S] a été commis en qualité d’expert afin d’examiner les désordres affectant l’appartement des consorts [O]-[V] situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

SUR CE,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, la société PACIFICA, assureur de Monsieur [T] [R], propriétaire non occupant de l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble, sollicite de rendre les opérations d’expertise opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur de son locataire. Au soutien de sa demande, elle expose que les établissements [U] sont intervenus le 6 juillet 2020 dans l’appartement de Monsieur [R] afin d’y remplacer le joint de silicone périmétrique au pourtour du bac de douche dans la salle de bain, de sorte que l’origine de l’infiltration est pour partie imputable au locataire puisque l’entretien des joints pèse sur le locataire.

Toutefois, aux termes de la note de synthèse du 15 avril 2024, l’expert judiciaire constate que “Les joints autour du bac à douche ont été refaits mais par expérience on constate que ce bac à douche en pvc a toujours tendance à s’affaisser lors de son utilisation et provoquer ainsi un décollement ponctuel des joints lors de son utilisation”.

Il en résulte que le désordre ne provient pas d’un défaut d’entretien de la part du locataire mais d’un défaut de conception du bac à douche qui, en s’affaissant, provoque un décollement des joints.

En outre, l’expert a listé trois causes lors de la réunion du 10 novembre 2023 qui sont :
- un défaut d’évacuation au niveau de la vasque de la salle de douche de M. [R] en R+3
- un défaut d’étanchéité de la descente eaux usées / eaux pluviales
- un défaut de maçonnerie sur la façade postérieure de l’immeuble en sous-face de la descente eaux usées / eaux pluviales.

Aucun de ces défaut n’est imputable au locataire. Dès lors, la requérante n’apportant aucun élément objectif rendant crédible la responsabilité du locataire dans les infiltration subies par l’appartement situé au 2ème étage, la demande d’ordonnance commune sera rejetée.

Succombant à l’instance, la partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du locataire de Monsieur [R] ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 15 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Fabienne FELIX Anne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53505
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.53505 ?
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