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15/07/2024 | FRANCE | N°24/53162

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2024, 24/53162


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMY

N° :8/MM

Assignation du :
29,30 Avril 2024

N° Init : 23/53683

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERES

SE

S.A.R.L. TALMA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS - #D0901

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMY

N° :8/MM

Assignation du :
29,30 Avril 2024

N° Init : 23/53683

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

S.A.R.L. TALMA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS - #D0901

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CAPRON
[Adresse 6]
[Localité 4]

non constituée

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS - #B0667

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 29,30 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE;

Vu notre ordonnance du 19 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [D] [J] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE ;

RENDONS COMMUNE à :

- la Compagnie d’assurance S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CAPRON
- la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE

notre ordonnance de référé du 19 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [D] [J] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 octobre 2024 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 15 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53162
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.53162 ?
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