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15/07/2024 | FRANCE | N°24/53004

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2024, 24/53004


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RPK

FMN° :

Assignation du :
15, 16 et 17 avril 2024

N° Init : 23/58490

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES

S.A.S.

SOGEA BRETAGNE BTP
[Adresse 27]
[Localité 8]

représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RPK

FMN° :

Assignation du :
15, 16 et 17 avril 2024

N° Init : 23/58490

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES

S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP
[Adresse 27]
[Localité 8]

représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149

S.A.S. DP.r venant aux droits de la société ENTREPRITSE PETIT
[Adresse 30]
[Localité 21]

représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149

DEFENDERESSES

Société SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SALAUN et ATS
[Adresse 17]
[Localité 16] / FRANCE

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873

S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES
[Adresse 6] A [Localité 24]
[Localité 15]

représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS - #C2171

MMA IARD en qualité d’assureur de la société RGB FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14] / FRANCE

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société RGB FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SNIDARO, devenue VIVACI, la société GUIBAN et de la société MISSENARD CLIMATIQUE, devenue MISSENARD QUINT B
[Adresse 2]
[Localité 19]

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126

S.A ACTE IARD es qualité d’assureur de la société GUIBAN
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777

SMA S.A es qualité d’assureur des sociétés GETELEC PORTE DE BRETAGNE et GTIE
[Adresse 17]
[Localité 16]

représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de PARIS - #A660

S.A.R.L ATELIERS THERMIQUES SERVICES - ATS
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873

S.A.S GUIBAN
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 11]

représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS - #P0146

MISSENARD CLIMATIQUE devenue MISSENARD QUINT B
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 1]

non comparante

S.A.S. VIVACI venant aux droits de la société SNIDARO
[Adresse 22]
[Localité 7]

non comparante

S.A.S. CEGELEC PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 10]

représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149

S.A.R.L. RGB FRANCE
[Adresse 29]
[Adresse 29],
[Localité 20]

non comparante

S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES
[Adresse 12]
[Localité 18]

non comparante

S.A.S. GTIE
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 9]

représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé délivrée les 15, 16 et 17 avril 2024 par la SAS SOGEA BTP et la SAS DP.r et les motifs y énoncés ;

Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, qui formule protestations et réserves et sollicite de cette dernière la communication de son attestation d’assurance pour l’année 2024 ;

Vu les protestations et réserves formulées par écrit et à l’oral par les autres défendeurs représentés ;

Vu notre ordonnance du 25 janvier 2024 par laquelle Monsieur [U] [J] a été commis en qualité d’expert afin d’examiner les désordres affectant l’hôtel [23], [Adresse 25] ;

Vu notre ordonnance du 11 mars 2024 qui a désigné Monsieur [D] [X] en lieu et place de Monsieur [J] ;

SUR CE,

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mesure d’instruction

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, la partie requérante fait valoir que l’opération de construction de l’hôtel MIRAMAR s’est déroulée en trois phases de travaux distinctes :
- le Marché n°1 du 10 novembre 2015 (restauration hôtel thalasso);
- le Marché n°2 du 3 juin 2017 (construction des appartements, suites hôtels),
- le Marché n°3 du 12 janvier 2018 (parcours marin).

Elle fait observer que les défendeurs, pour ceux qui sont déjà parties aux opérations d’expertise, ne l’ont été selon l’assignation principale qu’au titre d’un ou plusieurs des trois marchés. Aussi sollicite-t-elle la mise en cause des locateurs d’ouvrage et de leur assureur au titre des autres marchés.

Il est justifié par les contrats versés aux débats que les locateurs d’ouvrage dont la mise en cause est sollicitée sont bien intervenus sur les Marchés 1, 2 ou 3 sans pour autant que la société MIRAMAR ne les liste comme intervenants à ce ou ces titres dans l’assignation initiale ayant conduit à la désignation d’un expert.

Dès lors, la partie requérante justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise propres à chaque marché soient rendues communes aux locateurs d’ouvrage qui sont intervenus à ce titre ainsi qu’à leur assureur.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Sur la demande de « donner acte dire et juger »

La demande de « donner acte dire et juger que les sociétés DP.r et SOGEA BRETAGNE BTP ont interrompu tout délai de prescription et/ou forclusion » ne revêt pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance

En vertu de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, il n’est pas justifié que la demande de communication de l’attestation d’assurance a été signifiée à la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, qui n’est pas constituée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande non portée à la connaissance de la défenderesse.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE notre ordonnance du 25 janvier 2024 ayant commis Monsieur [U] [J] en qualité d’expert ainsi que celle du 11 mars 2024 ayant désigné Monsieur [D] [X] pour le remplacer :

* Sur le Marché 1 du 10 novembre 2015 “Restauration Hôtel THALASSO :
- l’entreprise GUIBAIN,
- son assureur, la société ACTE IARD ;

* Sur le Marché 2 du 3 juin 2017 “Construction des appartements, suites, hôtels - MIRAMAR IMMOBILIER/PETIT”
- la société MISSENARD CLIMATIQUE, devenue MISSENARD QUINT B,
- la société ATS,
- la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société MISSENARD CLIMATIQUE, devenue MISSENARD QUINT B,
- la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société ATS,

* Sur le Marché n°3 du 12 janvier 2018 “Parcours marin MIRAMA IMMOBILIER/SOGEA BRETAGNE BTP”
- la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise GUIBAIN,
- la société VIVACI (ex SNIDARO)
- la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société VIVACI,
- la société CEGELEC,
- la société RGB,
- les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société RGB,
- la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES,
- la société GENERALI, es qualité d’assureur de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES,
- la société GTIE,
- la SMA SA, assureur de la société GTIE,

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de donner acte ;

Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de communication de l’attestation d’assurance;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 15 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53004
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.53004 ?
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