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15/07/2024 | FRANCE | N°24/06579

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 15 juillet 2024, 24/06579


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/07/2024
à : Maître Gilles HITTINGER ROUX


Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2024
à : Maître Aude ABOUKHATER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/06579
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQO

N° MINUTE : 1/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juillet 2024


DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] [U], élisant domicile chez Me Aude ABOUKHATER, [Adresse 1]
représenté par Maître Aude ABOUKHATER, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barrea...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/07/2024
à : Maître Gilles HITTINGER ROUX

Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2024
à : Maître Aude ABOUKHATER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/06579
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQO

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juillet 2024

DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] [U], élisant domicile chez Me Aude ABOUKHATER, [Adresse 1]
représenté par Maître Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0497

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nathalie BERTRAND, Greffière lors des débats et de Alexandrine PIERROT, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nathalie BERTRAND, Greffière lors des débats et de Alexandrine PIERROT, Greffière lors du délibéré

Décision du 15 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQO

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [S] et Mme [Z] [S] née [N] sont propriétaires d’une chambre de service située au 6ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].

M. [P] [U] a occupé cette chambre à compter du mois de novembre 2016 et versait la somme de 350 € en liquide à Mme [Z] [S] née [N].

Le 4 mai 2024, M. [P] [U] a déposé plainte pour violation de domicile auprès des services de police indiquant qu'à son retour du travail le même jour, il avait trouvé une partie de ses affaires dans les parties communes de l’immeuble et n’avait pu accéder à sa chambre dont la porte avait été bloquée de l’intérieur.

Autorisé par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2024, M. [P] [U] a assigné en référé Mme [Z] [S] née [N] par acte d'huissier du 2 juillet 2024.

A l'audience du 9 juillet 2024, M. [P] [U], assisté de son conseil, reprend oralement les termes de son assignation et demande au juge des référés de :
- ordonner la réintégration de M. [P] [U] dans son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance
- condamner Mme [Z] [S] née [N] à lui verser une provision de 10 000 euros,
- accorder à M. [P] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- condamner Mme [Z] [S] née [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me ABOUKHATER pourra poursuivre le recouvrement à son profit,
- Condamner Mme [Z] [S] née [N] aux entiers dépens.

En réponse à l’exception de nullité, il indique qu’il a élu domicile chez son conseil, n’ayant plus d’adresse à la suite de l’expulsion par voie de fait de son logement à l’initiative de la défenderesse. Sur le fond, il indique qu’il est titulaire d’un bail verbal consenti par Mme [Z] [S] née [N] qui est bien propriétaire de la chambre de service où il a été logé. Il sollicite sa réintégration, la bailleresse ayant procédé à son expulsion sans respecter les dispositions légales lui permettant de mettre fin au bail et sollicite l’indemnisation du préjudice subi à la suite de cette privation de domicile. En réponse aux prétentions de la défenderesse, il indique qu’en application de la jurisprudence du conseil constitutionnel (décision n°2016-581) et de la 3ème chambre de la cour de cassation du 12 septembre 2012 rendues en matière d’obligation de relogement en cas d’insalubrité du logement, l’obligation de relogement est une obligation d’ordre public est ne peut exposer le bailleur à des poursuites pénales pour délit d'aide au séjour irrégulier.

Mme [Z] [S] née [N], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle fait les demandes suivantes :
- Juger que l’assignation délivrée à la requête de M. [U] est entachée de nullité puisque l’adresse indiquée par le susnommé ne correspond pas à son domicile réel et est fausse,
A titre subisidiaire,
- Juger que la demande de M. [U] d’enjoindre Mme [S] [N] à le réintégrer dans la studette [Adresse 2] à [Localité 4] est infondée car contraire à la loi et constitutif d’un délit,
- Juger que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum, faute de rapporter la preuve de son préjudice,
- Débouter M. [U] de ses demandes,
- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- Condamner M. [U] à payer à Mme [S] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle expose in limine litis que l’assignation est nulle sur le fondement des articles 54 et 115 du code de procédure civile, faute pour le demandeur d’indiquer son adresse réelle sur l’acte introductif d’instance. Sur le fond, la défenderesse conteste l’existence d’un bail conclu avec M. [U] et ajoute que la demande de réintégration se heurte aux dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers, M. [U] étant en séjour irrégulier en France. Elle conteste tout préjudice subi par M. [U] dès lors que ce dernier indique être hébergé chez un ami. Enfin, elle soutient que cette procédure lui cause un préjudice moral dont elle sollicite la réparation.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 15 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale doit contenir à peine de nullité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la personne physique à l’origine de la demande.

En l’espèce, M. [U] indique être sans domicile fixe et, pour les besoins de l’assignation, a élu domicile au cabinet de son conseil.

Or, l’objet de la demande de M. [U] est précisément de réintégrer son domicile, ce dernier exposant en avoir été expulsé de manière irrégulière par la bailleresse.

Dès lors, il est parfaitement compréhensible que M. [U] se soit domicilié chez son conseil pour les besoins de la procédure, le fait qu’il soit hébergé de manière provisoire chez telle ou telle personne et ce de façon discontinue, certains jours de la semaine, ne constitue pas un domicile.

Décision du 15 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQO

Dès lors, M. [U] a bien mentionné un domicile, qu’il a fixé au cabinet de son conseil faute de disposer d’un domicile fixe dans l’attente de réintégrer son logement, et l’assignation n’est pas nulle.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.

Aux termes des L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du code des procédures civiles d’exécution.

En l'espèce, M. [P] [U] indique être locataire d'une chambre de service située [Adresse 2].

Il fait valoir que de retour de sa journée de travail, le 4 mai 2024, il a trouvé une partie de ses affaires dans les parties communes de l’immeuble et n’a pu rentrer dans son logement dont la porte avait été bloquée de l’intérieur.

Ces faits sont consignés dans une plainte déposée auprès des services de police le jour même.

Mme [Z] [S] née [N] conteste la qualité de locataire de M. [P] [U] et précise qu’elle n’est pas seule propriétaire de la chambre de service, étant propriétaire indivise de celle-ci avec son époux, M. [C] [S].

La propriété indivise est établie par la production de l’acte d’acquisition du bien.

L'article 1714 du Code civil dispose en substance que l'on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux.

L'article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.

En application de ces textes, il a été jugé que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit; l'existence de quittance n'est ainsi pas exigée.

En l'espèce, M. [P] [U] justifie du bail verbal le liant à Mme [S] née [N] par la production :
- de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’EDF à l’adresse du logement,
- d’un échange de SMS entre le demandeur et la défenderesse entre le mois de janvier 2021 et le mois de mai 2024 duquel il résulte que M. [P] versait un loyer de 350 euros par mois en espèces, somme qu’il glissait sous la porte de l’appartement habité par Mme [S] née [N],
- la plainte déposée le 4 mai 2024.
Mme [S] née [N] prétend contester la validité des échanges produits au motif qu’il s’agirait d’échanges sur facebook qui n’auraient pas été constatés par huissier et dont la validité ne serait pas établie.
Cependant lesdits échanges ne sont pas des échanges publics mais des échanges privés via la messagerie Messenger et la destinataire des messages, Mme [S] née [N], est identifiée par la production de sa pièce d’identité.
Dès lors, les échanges via la messagerie messenger produits par M. [P] [U] seront retenus comme commencement de preuve de l’existence du bail, montrant la volonté de Mme [S] née [N] de mettre à disposition son bien en contre-partie du versement de la somme mensuelle de 350 euros en espèces, ce commencement de preuve étant corroboré par la souscription par le demandeur d’un abonnement à l’électricité en 2016 et la plainte déposée le 4 mai 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait constants que l'existence d'un bail verbal liant les parties est incontestable, Mme [S] née [N] ayant contracté ce contrat en son nom et pour le compte de son époux, propriétaire indivis du bien, en application de la théorie du mandat apparent.
Par ailleurs, les messages échangés entre les parties montrent la volonté de Mme [S] née [N] de mettre fin au bail consenti à M. [P] [U], en dehors du respect des dispositions applicables au bail et notamment les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Cette expulsion réalisée au mépris des dispositions relatives au bail ainsi que celles du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle il convient de mettre fin.

Afin de s’opposer à la réintégration de M. [P] [U], la défenderesse expose que celle-ci ne peut être ordonnée par le juge des contentieux de la protection car elle la rendrait auteure de l’infraction prévue par l’article L.812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cependant, pour que l’infraction prévue par l’article L.812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit constituée, il est nécessaire de caractériser l’élément intentionnel de cette infraction.

Or, une décision de réintégration ordonnée par le juge des contentieux de la protection ne saurait constituer un élément intentionnel.

Décision du 15 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQO

Il en résulte que la décision de réintégration n’entraînerait pas la commission de l’infraction d’aide au séjour irrégulier de M. [U].

Le trouble manifestement illicite allégué par le demandeur étant établi, il convient d'ordonner sous astreinte sa réintégration dans les termes du dispositif ainsi que la restitution des effets lui appartenant se trouvant dans le logement lorsqu’il a été empêché d’y entrer.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est incontestable que l'expulsion de fait de son domicile a causé à M. [P] [U] un préjudice moral, lequel s’est retrouvé à la rue du jour au lendemain, privé d’une partie de ses effets personnels, et a dû recourir à l’aide de sa famille et de ses amis pour être logé provisoirement en attendant de pouvoir réintégrer son logement.

Par ailleurs, du fait de sa situation administrative, M. [P] [U] se trouve dans une situation de vulnérabilité dont sa propriétaire a manifestement abusé.

Ce comportement est d’autant plus condamnable que Mme [Z] [S] née [N] a indiqué à l’audience être l’épouse d’un médiateur régulièrement désigné par les tribunaux ce qui montre qu’elle avait la possibilité de s’informer sur la façon de procéder afin de mettre fin de manière légale au bail la liant au demandeur.

Afin de réparer le préjudice subi par M. [P] [U], il convient de lui allouer à ce titre la somme provisionnelle de 3 000 €.

Sur les demandes accessoires

Mme [Z] [S] née [N], partie perdant, supportera les dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’Etat, les frais irrépétibles engagés pour assurer la défende de M. [P] [U].

Mme [Z] [S] née [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me ABOUKHATER pourra poursuivre le recouvrement à son profit,

Conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'existence d'un trouble manifestement illicite,

ADMETTONS M. [P] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire,

CONDAMNONS Mme [Z] [S] née [N], à procéder à la réintégration de M. [P] [U] dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], notamment par la remise des clés du logement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois,
CONDAMNONS Mme [Z] [S] née [N] à payer à M. [P] [U] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par ce dernier,

CONDAMNONS Mme [Z] [S] née [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître ABOUKHATER pourra poursuivre le recouvrement à son profit,

CONDAMNONS Mme [Z] [S] née [N] aux dépens,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et ans susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/06579
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.06579 ?
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