La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24/04413

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 12 juillet 2024, 24/04413


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12/07/2024
à : Madame [T] [W]


Copie exécutoire délivrée
le : 12/07/2024
à : AP-HP

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/04413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKX

N° MINUTE :
8/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juillet 2024


DEMANDERESSE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [N] (Membre de l’entreprise), m

unie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des content...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12/07/2024
à : Madame [T] [W]

Copie exécutoire délivrée
le : 12/07/2024
à : AP-HP

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKX

N° MINUTE :
8/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juillet 2024

DEMANDERESSE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [N] (Membre de l’entreprise), munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [W], soumis aux dispositions du code civil, sur des locaux de 36 m2 situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de 334,80 € et d’une provision pour charges de 85 € par mois.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2022, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a mis en demeure Madame [T] [W] de restituer ce logement dans le délai d’un mois en raison de son placement en position de congé parental le 29 juillet 2019 pour une durée de 6 mois.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir constater la résiliation du bail le 29 juillet 2019, être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate de Madame [T] [W] ce sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation de 932,4 € outre les charges à compter du 29 juillet 2019 et jusqu’à libération des lieux,1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 17 mai 2024, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [T] [W] assignée à étude n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, le contrat versé au débat conclu entre l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS et Madame [T] [W] stipule que le bail est consenti en raison de la fonction occupée par le preneur au sein de l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS. Par ailleurs, le contrat prévoit que le bail prendra fin dès qu’il y aura cessation de fonction du preneur au sein de l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS notamment du fait d’une mise en disponibilité de plus de trois mois.
Madame [T] [W] a été placée à sa demande en congé parental par arrêté du 17 juillet 2019 pour une durée de 6 mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 29 juillet 2019.

Madame [T] [W] étant ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 29 juillet 2019, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Les circonstances du litige justifient de supprimer le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, il est prématuré de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de la décision et cette demande sera donc rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail

En cas de maintien dans les lieux de l’occupante ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 29 juillet 2019 et jusqu’au terme de décembre 2022 inclus, puis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 € charges comprises à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [T] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de la condamner en outre à payer à l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat conclu le 1er octobre 2012 entre l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS, d’une part, et Madame [T] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 29 juillet 2019,

ORDONNE à Madame [T] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

SUPPRIME le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce du 29 juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, puis de 950 € charges comprises ce à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,

REJETTE la demande d’astreinte et les autres demandes,

CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/04413
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.04413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award