TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/07/2024
à : Monsieur [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/07/2024
à : Me Pauline BINET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IZA
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS (CCM DU CHABLAIS), dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IZA
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2022, Monsieur [O] [V] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] en euros et un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] en francs suisses auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS.
Suivant offre de contrat acceptée le 25 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a consenti à Monsieur [O] [V] un crédit à la consommation renouvelable ETALIS dans la limite d’un montant maximum de 1500 euros porté à 2500 euros par avenant du 27 septembre 2022.
Suivant offre de contrat acceptée le 14 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a consenti à Monsieur [O] [V] un crédit à la consommation renouvelable PASSEPORT dans la limite d’un montant maximum de 6000 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, mis en demeure Monsieur [O] [V] de régulariser le solde débiteur des deux comptes bancaires et de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser la totalité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a ensuite fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts:
2609,62 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,146,08 CHF au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023,2874,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023,6504,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 juin 2022, outre intérêts au taux de 5,25% à compter du 12 décembre 2023,3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [O] [V] a sollicité des délais de paiement.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux s’agissant des contrats de prêt (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, non respect du devoir d’explication, absence de vérification périodique de la solvabilité de l'emprunteur, absence ou non conformité des lettres annuelles relatives aux conditions de reconduction du contrat) et de la convention d’ouverture de compte (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d'information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, absence d'information suite au dépassement du découvert au delà d'un mois sur le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais et intérêts applicables, et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur non régularisé de 2609,62 euros, malgré la mise en demeure préalable adressée au débiteur le 19 juin 2023.
Monsieur [O] [V] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 2609,62 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur la demande relative au solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02]
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur non régularisé de 146,08 CHF, malgré la mise en demeure préalable adressée au débiteur le 19 juin 2023.
Monsieur [O] [V] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 146,08 CHF, qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du crédit ETALIS du 25 janvier 2022
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 janvier 2022 signé par Monsieur [O] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 août 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 705,33 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités échues impayées pour 1826,59 euros.
Monsieur [O] [V] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 2531,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil compte tenu du taux d’intérêt nominal prévu au contrat.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la décision.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du crédit PASSEPORT du 14 juin 2022
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 juin 2022 signé par Monsieur [O] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 août 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 4759,75 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités échues impayées pour 1166,35 euros.
Monsieur [O] [V] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 5926,1 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75% sur la somme de 5718,07 euros, les intérêts échus impayés ne pouvant produire d’intérêts, et ce à compter du 21 août 2023 date de réception de la mise en demeure.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [O] [V], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 2609,62 euros en règlement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 146,08 CHF en règlement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS au titre du crédit ETALIS souscrit le 25 janvier 2022 :
2531,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS au titre du crédit PASSEPORT souscrit le 14 juin 2022 :
5926,1 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75% sur la somme de 5718,07 euros à compter du 21 août 2023,1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,
AUTORISE Monsieur [O] [V] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 juillet 2024.
Le Greffier Le Juge