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12/07/2024 | FRANCE | N°23/35877

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 1 cab 2, 12 juillet 2024, 23/35877


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

Affaire : [P] / [V]

N° RG 23/35877 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5DL



N° MINUTE :

ORDONNANCE
D’IRRECEVABILITÉ
rendue le 12 Juillet 2024






DEMANDEUR

Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (MAYOTTE)

Ayant pour conseil Me Florence RAULT de la SELEURL FLORENCE RAULT AVOCATS, Avocat, #R172

DÉFENDERESSE

Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ay

ant pour conseil Me Daniel REIN, Avocat, #B0408


LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Hamid BIAD





Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées confor...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

Affaire : [P] / [V]

N° RG 23/35877 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5DL

N° MINUTE :

ORDONNANCE
D’IRRECEVABILITÉ
rendue le 12 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (MAYOTTE)

Ayant pour conseil Me Florence RAULT de la SELEURL FLORENCE RAULT AVOCATS, Avocat, #R172

DÉFENDERESSE

Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Daniel REIN, Avocat, #B0408

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Hamid BIAD


Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

Vu l’article 1090 du code de procédure civile,

Vu l’article 751 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 01 janvier 2021,

Vu l’article 1113 alinéa 2 du code de procédure civile alors applicable,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 25 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,

Vu la requête conjointe signifiée par RPVA le 16 juin 2023,

Vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2023 signifiée par RPVA par Monsieur [P] le 21 juillet 2023,

Vu les conclusions sur la recevabilité de l’assignation en divorce du 20 juillet 2023 signifiées par RPVA le 24 mai 2024, par Monsieur [P],

Vu les conclusions sur la recevabilité de l’assignation en divorce du 20 juillet 2023 signifiées par RPVA le 3 juin 2024, par Madame [V],

Constatant que la requête n’est signée ni par les parties, ni par leurs avocats. Par conséquent, la requête conjointe est irrecevable,

Constatant que l’assignation du 20 juillet 2023 n’a pas été précédée d’une demande au greffe d’une date d’audience sur présentation d’un projet d’assignation. Par conséquent, l’assignation présentée est irrecevable,

Compte tenu de ces éléments, l’instance n’ayant pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, toutes ses dispositions sont caduques y compris l’autorisation d’introduire l’instance.

Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales,

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable la requête conjointe signifiée par RPVA le 16 juin 2023,

DECLARE irrecevable l’assignation du 20 juillet 2023 signifiée par RPVA le 21 juillet 2023 par Monsieur [O] [P],

CONSTATE la caducité de l’ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2021, y compris l’autorisation d’introduire l’instance,

DIT que les dépens seront pris en charge par moitié par les parties.

Fait à Paris, le 12 Juillet 2024

Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 1 cab 2
Numéro d'arrêt : 23/35877
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.35877 ?
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