TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/07/2024
à : Madame [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/07/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/10224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UXC
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDERESSE
HOIST FINANCE AB (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UXC
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 2 août 2019, la société MENAFINANCE aux droits de laquelle est venue la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [L] un crédit à la consommation renouvelable dans la limite d’un montant maximum de 700 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022, mis en demeure Madame [Z] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice de justice du 23 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à étude à Madame [Z] [L] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 613,53 euros sans intérêts y compris au taux légal rendue le 28 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2023, Madame [Z] [L] a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024, à laquelle la société demanderesse HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE après cession de créance, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de la défenderesse dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer, soit sa condamnation au paiement de la somme principale de 613,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [Z] [L] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 25 euros par mois.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, non respect du devoir d’explication, absence de vérification périodique de la solvabilité de l'emprunteur, absence ou non conformité des lettres annuelles relatives aux conditions de reconduction du contra) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».
En l'espèce, Madame [Z] [L] ayant formé opposition dans les délais légaux, il y a lieu de déclarer son opposition recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 2 août 2019 signé par Madame [Z] [L]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme, la dernière utilisation du crédit datant du 18 novembre 2021 à hauteur de 700 euros.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Si la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par le juge des contentieux de la protection aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2023, seuls les intérêts échus impayés ont en réalité été écartés de la demande en paiement, la somme de 613,53 euros correspondant au capital restant dû lors de la déchéance du terme ayant été accordée au prêteur.
La société HOIST FINANCE AB sollicite uniquement le paiement de cette somme à l’exclusion de toute autre lors de l’audience du 17 mai 2024 ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [Z] [L] sera donc condamnée à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 613,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [Z] [L], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l 'opposition de Madame [Z] [L] recevable,
DECLARE en conséquence non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 28 juillet 2023,
Statuant à nouveau
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 613,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
AUTORISE Madame [Z] [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements de 25 euros, payables le 15ème jour de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 juillet 2024.
Le greffier Le Juge