TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/38853 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPJT
AJ du TJ DE PARIS du 30 Novembre 2021 N° 2021/047739
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 12 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Philippe GEGLO, Avocat, #C0649
DÉFENDERESSE
Madame [B] [M] [C] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2021/047739 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Marie BALTES, Avocat, #E1574
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (Maroc) et Madame [B] [M] [C], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (Maroc), tous deux de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
- [D], [X], [F] [J], née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 15], âgée de 31 ans ;
- [P], [T], [U] [J], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15], âgé de 27 ans ;
- [G]-[W] [J], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 15], âgée de 24 ans.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2021, M. [J] a fait assigner Mme [M] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
- débouté Mme [M] [C] de sa demande relative au rejet de la pièce n°23 produite par M. [J] ;
- écarté des débats la pièce n°31 produite par Mme [M] [C] ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] [Localité 14] à Mme [M] [C], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- attribué la jouissance gratuite du mobilier du ménage à Mme [M] [C] ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels et débouté les parties du surplus de leurs demandes formées à ce titre ;
- débouté Mme [M] [C] de sa demande de pension alimentaire ;
- débouté Mme [M] [C] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté le refus par Mme [M] [C] de restituer à M. [J] les clés du bien situé au Maroc ;
- débouté Mme [M] [C] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil ;
- fixé la part contributive de M. [J] à l’entretien et l’éducation de [G]-[W] à la somme de 100 euros par mois, versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [M] [C] et condamné, en tant que de besoin, M. [J] à payer ladite contribution ;
- débouté Mme [M] [C] de sa demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] ;
- dit que les mesures prononcées prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et réservé les dépens.
Sur l’appel interjeté par Mme [M] [C], la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4), par arrêt du 6 avril 2023, a notamment :
- confirmé l’ordonnance du 12 mai 2022 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [M] [C] à supporter la charge des dépens d’appel ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023, M. [J] demande notamment au juge de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [M] [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- rejeter la demande renconventionnelle de divorce aux torts exclusifs de M. [J] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ;
- ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- commettre M. le président de la [12] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
- commettre l’un de messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation ;
- dire que messieurs les notaire et juge ainsi commis pourront en cas d’empêchement ou de refus être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête ;
- dire que les effets du divorce en ce qui concerne les biens remonteront à la date de la séparation effective, soit le 9 août 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1, alinéa 2, du code civil ;
- donner acte à M. [J] de sa proposition de règlement des effets pécuniaires du divorce en application de l’article 257-2 du code civil ;
- dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil à compter du prononcé définitif du divorce, Mme [M] [C] ne souhaitant pas conserver le nom d’usage de son époux ;
- attribuer à Mme [M] [C] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 14] ;
- donner acte à Mme [M] [C] qu’elle sollicite l’attribution à titre gratuit du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal, [Adresse 3] [Localité 14] et le lui attribuer à valoir sur ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce au 7 août 2021, date de la séparation effective des époux ;
- donner acte à M. [J] qu’il conteste avoir emporté des bijoux ou effets appartenant à son épouse ;
- voir rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [M] [C] ;
- ordonner à Mme [M] [C] la restitution à M. [J] d’une des clefs de la maison de [Localité 11] en vue d’une jouissance partagée dans l’attente de la vente du bien ;
- ordonner une jouissance partagée du bien commun sis à [Localité 11] entre les époux dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial les conditions suivantes : les 6 premiers mois de l’année du 1er janvier au 30 juin pour Mme [M] et les 6 derniers mois du 1er juillet au 31 décembre pour M. [J] les années paires, et les 6 premiers mois de l’année du 1er janvier au 30 juin pour M. [J] et les 6 derniers mois du 1er juillet au 31 décembre pour Mme [M] les années impaires ;
- ordonner à Mme [M] [C] la restitution à M. [J] de son ordinateur Macbook année 2019 - valeur d’achat 1.200 euros et de son imprimante CANON - valeur d’achat 100 euros TTC ;
- condamner Mme [M] [C] à la somme de 50.000 euros pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- maintenir le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [W] jusqu’à l’obtention d’un emploi stable à un montant de 100 euros, cette contribution étant payable tous les mois, 12 mois sur 12, entre les mains de M. [J] avant le 5 de chaque mois, sous réserve qu’elle produise un certificat de scolarité ou un justificatif de sa recherche d’emploi ;
- dire et juger que cette contribution est subordonnée à la production de l’ensemble des éléments justifiant de l’inscription de [G] [W] en tant qu’étudiante, et de la production par Mme [M] [C] de charges effectives assumées pour le compte de cette dernière, ce qui n’est pas justifié pour l’année 2023 ;
- rejeter la demande de contribution à l’entretien et l’éducation concernant [P], 27 ans ;
- condamner Mme [M] [C] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023, Mme [M] [C] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [J] ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ;
- commettre Monsieur le président de la [12] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
- commettre l’un de messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu ;
- dire que messieurs les notaire et juge ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus remplacés par ordonnance rendue sur requête ;
- dire qu’il sera fait application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 264 du code civil, à compter du jour du prononcé du divorce, Mme [M] [C] ne souhaitant pas conserver l’usage du nom de son conjoint ;
- attribuer à Mme [M] [C] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] [Localité 14] dont elle était déjà seule titulaire avant le mariage ;
- attribuer à Mme [M] [C] à titre gratuit le mobilier du ménage garnissant l’ancien domicile conjugal [Adresse 2] [Localité 14] ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce au samedi 7 août 2021, date d’abandon par M. [J] du domicile conjugal qui devra être retenu comme jour de cessation effective de toute cohabitation et coopération entre les époux ;
- ordonner à M. [J] de restituer à Mme [M] [C] ses effets et documents personnels, dont ses bijoux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner M. [J] à payer à Mme [M] [C] un capital d’un montant de 60.000 euros en un seul versement, au titre de prestation compensatoire ;
- condamner M. [J] à payer à Mme [M] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, ou subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [G]-[W] à la somme mensuelle de 250 euros payable à la mère mensuellement d’avance et avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales ;
- fixer la part contributive du père à l’entretien de [P] à la somme mensuelle de 100 euros payable à la mère mensuellement d’avance et avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales ;
- débouter M. [J] de sa demande renconventionnelle et fantaisiste de restitution d’effets personnels, M. [J] ayant mis à sac le domicile conjugal le jour de son départ ;
- débouter M. [J] de sa demande de fixation d’une mesure provisoire au stade du prononcé du divorce ;
- débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [M] [C] ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024, mise en délibéré au 13 juin 2024 et prorogée au 12 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu la décision n°2021/047739 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021, ayant accordée l’aide juridictionnelle totale à Madame [B] [M] [C] ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 mai 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) du 6 avril 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [E] [J] pour faute aux torts de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande renconventionnelle en divorce de Madame [B] [M] [C] pour faute aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (Maroc)
Et
Madame [B] [M] [C], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 à [Localité 14] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juin 1991 à la mairie de [Localité 14] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au serice central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d’état civil concernés ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 7 août 2021 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] [M] [C] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [E] [J] tendant à ordonner à Madame [B] [M] [C] la restitution à Monsieur [E] [J] de son ordinateur MacBook année 2019 (valeur d’achat 1.200 euros), de son imprimante Canon (valeur 100 euros TTC) et d’une des clefs de la maison de [Localité 11] en vue d’une jouissance partagée dans l’attente de la vente du bien ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [B] [M] [C] tendant à ordonner à Monsieur [E] [J] de lui restituer ses effets et documents personnels, dont ses bijoux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [J] tendant à ordonner une jouissance partagée du bien commun sis à [Localité 11] entre les époux dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial dans les conditions suivantes : les 6 premiers mois de l’année du 1er janvier au 30 juin pour Madame [B] [M] [C] et les 6 derniers mois du 1er juillet au 31décembre pour Monsieur [E] [J], les années paires, et les 6 premiers mois de l’année du 1er janvier au 30 juin pour Monsieur [E] [J] et les 6 derniers mois du 1er juillet au 31 décembre pour Madame [B] [M] [C], les années impaires ;
Attribue à Madame [B] [M] [C] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2] [Localité 14], sous réserve des droits du bailleur ;
Déboute Madame [B] [M] [C] de sa demande tendant à lui attribuer à titre gratuit le mobilier du ménage garnissant l’ancien domicile conjugal, [Adresse 2] [Localité 14] ;
Déboute les époux de leurs demandes tendant à :
commettre Monsieur le président de la [12] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, commettre l’un de Messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation, dire que Messieurs les notaire et juge ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus remplacés par ordonnance rendue sur requête ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [M] [C] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire de 60 000 euros par Monsieur [J] ;
Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à condamner Madame [B] [M] [C] à la somme de 50.000 euros pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [B] [M] [C] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [B] [M] [C] de sa demande tendant à fixer la part contributive du père à l’entretien de [P], [T], [U] [J], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] à la somme mensuelle de 100 euros, payable à la mère, mensuellement et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales ;
Condamne Monsieur [E] [J] à verser à Madame [B] [M] [C] la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [G]-[W] [J], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 15] ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G]-[W] [J], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [M] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
contribution = -----------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront pris en charge par moitié par les deux parties, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle concernant Madame [B] [M] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à condamner Madame [B] [M] [C] à la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 12 Juillet 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge