TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAA
N° : /MM
Assignation du :
16,17 Mai 2024
N° Init : 23/52496
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0211
DEFENDERESSES
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non constituée
S.A.R.L. VTB
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16,17 mai 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Mai 2023 par laquelle Monsieur [O] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. FRANKI FONDATION
- la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT
- la S.A.R.L. VTB
notre ordonnance de référé du 05 Mai 2023 ayant commis Monsieur [O] [K] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cristina APETROAIE