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11/07/2024 | FRANCE | N°24/53534

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/53534


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHV

FMN° :

Assignation du :
29, 30 avril 2024, 10 Mai 2024

N° Init : 22/51258

[1]

[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMAND

ERESSE

S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS - #R0176


DEFEN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHV

FMN° :

Assignation du :
29, 30 avril 2024, 10 Mai 2024

N° Init : 22/51258

[1]

[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS - #R0176

DEFENDERESSES

S.A.S. EIFFAGE METAL
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante

SOCIETE INSULTA SOLUTION METAL
[Adresse 16],
[Adresse 16]
[Localité 10]

non comparante

SOCIETE ALKOMA
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Localité 9]

non comparante

SOCIETE TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO (TMAF)
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante

S.A.R.L. FLORASIA
[Adresse 1]
[Localité 11]

non comparante

Société OTIS
[Adresse 13],
[Adresse 13]
[Localité 8]

non comparante

S.A.S. REPISOL
[Adresse 14]
[Localité 6]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 29 et 30 avril 2024, 10 Mai 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 29 Mars 2022 par laquelle Monsieur [M] [K] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
- La SOCIETE EIFFAGE METAL
- La SOCIETE INSULTA SOLUTION METAL
- La SOCIETE ALKOMA
- La SOCIETE TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO (TMAF)
- La S.A.R.L. FLORASIA
- La Société OTIS
- La S.A.S. REPISOL
notre ordonnance de référé du 29 Mars 2022 ayant commis Monsieur [M] [K] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 octobre 2024 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 11 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY Cristina APETROAIE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53534
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.53534 ?
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