TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WVZ
N° : /MM
Assignation du :
25 Avril et 6 mai 2024
N° Init : 24/50859
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABF ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société Projets Conseils Entreprise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
S.A.R.L. PROJETS CONSEIL ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25 avril et 6 mai 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 04 Avril 2024 par laquelle Monsieur [J] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 mai 2024 ayant désigné Monsieur [W] [C] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la Société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société Projets Conseils Entreprise
- la S.A.R.L. PROJETS CONSEIL ENTREPRISE
notre ordonnance du 04 Avril 2024 par laquelle Monsieur [J] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 mai 2024 ayant désigné Monsieur [W] [C] pour le remplacer ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cristina APETROAIE